Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 mai 2008

Après le décès de sa femme, le mari était devenu administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur. En cette qualité, et avec l'autorisation du juge des tutelles, le mari avait accepté la succession de sa femme pour le compte de son fils mineur et vendu un immeuble appartenant pour moitié à ce dernier, à charge de placer le produit de la vente revenant au mineur sur un compte ouvert à son nom. Le père a déposé au greffe du tribunal d'instance un compte rendu global de l'administration légale. Le fils a assigné son père et l'État français en restitution des sommes qu'il estimait devoir lui revenir. La Cour d'appel de Montpellier a déclaré l'action du fils prescrite, en retenant que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être prorogé que lorsque le tuteur a continué à gérer en cette qualité les biens de son pupille (c'est-à-dire en cas de poursuite autorisée de l'administration légale au-delà de la majorité dans le cadre d'une mesure de tutelle ou de curatelle en faveur du jeune majeur). Les juges du fond ont en outre considéré qu'une gestion de fait par le père des biens de son fils après sa majorité ne relevait pas du régime de protection de l'article 475 du Code civil. Par un arrêt de la Première Chambre civile du 16 avril 2008, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 475 du Code civil, duquel il résulte que si la prescription quinquennale de l'action en reddition de compte du mineur contre le tuteur a en principe pour point de départ la fin de la tutelle, toutefois, lorsque le tuteur a continué de gérer les biens de son pupille après la majorité de celui-ci, elle ne court qu'à partir du jour où cette administration a cessé.