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Le 03 mai 2013
Différence de taux d'imposition des plus-values immobilières qui perdure entre les résidents d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE) et les résidents d'un État tiers (33,1/3 %)
S'agissant de la différence de taux d'imposition des plus-values immobilières qui perdure entre les résidents d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE) et les résidents d'un État tiers (33,1/3 %), il a été répondu comme suit :

En tout état de cause, la différence de taux d'imposition global des plus-values immobilières entre résidents de l'EEE et de pays tiers ne résulte pas des dispositions de l'article 29 précité de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 qui ont, au contraire, précisément pour objet de soumettre les plus-values immobilières de source française aux prélèvements sociaux, quel que soit l'État de résidence du cédant. La différence de niveau d'imposition est la conséquence de l'application du taux du prélèvement de 33,1/3 % préexistant, prévu par l'article 244 bis A du CGI. Or l'application d'un même taux d'imposition des plus-values immobilières pour les résidents de France et ceux des autres États membres de l'EEE résulte du strict respect par la France des obligations prévues par les traités européens et par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). En effet, (...) les résidents des autres États membres de l'EEE doivent, au regard de l'imposition des plus-values immobilières, être considérés comme placés dans une situation comparable à celle des résidents de France et donc être soumis à un traitement fiscal équivalent. Tel n'est en revanche pas le cas des résidents de pays tiers à l'EEE, qui, notamment du fait de l'application de la clause de gel prévue à l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent légitimement être soumis à un régime fiscal différent. Cette possibilité, prévue par le traité précité, se justifie sur le fond par le fait que, contrairement aux autres États membres de l'EEE, les pays tiers ne sont pas tenus à la réciprocité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés d'accorder à nos propres résidents les avantages que la France consentirait à leurs résidents.



Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 13.343; J.O. A.N. Q, 23 avr. 2013, p. 4433