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Le 28 septembre 2021

 

Il résulte du 1° bis du II de l’article 150 U du Code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 dont il est issu, qu’en subordonnant l’octroi d’une exonération d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, en vue d’un remploi dans les vingt-quatre mois à l’acquisition ou la construction de son habitation principale, à la condition que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession, le législateur a entendu favoriser l’investissement dans l’acquisition d’une résidence principale et en réserver le bénéfice aux contribuables qui ne détiennent aucun droit réel immobilier sur le bien qu’ils ont élu pour domicile

Par suite, la détention par le cédant d’un droit démembré ou d’un droit indivis sur le bien qu’il a élu pour résidence principale fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier de l’exonération des plus-values qu’il a réalisées lors de la première cession d’un logement autre que sa résidence principale.

Référence: 

- Conseil d'État, 8e et 3e chambres réunies, 15 juillet 2021, req; N° 453.490