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Le 22 janvier 2013
Cession de l'usufruit et de la nue-propriété de parts démembrées : qui doit l'impôt sur la plus-value?
Pour l'application de l'ancien art. 160 du Code général des impôts (CGI), l'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession, ou à tout acte fiscalement assimilé à une cession, de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
Toutefois, lorsque les parties ont décidé par l'acte qui est à l'origine du démembrement de propriété que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.
Pour l'application de l'ancien art. 160 du Code général des impôts (CGI), l'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession, ou à tout acte fiscalement assimilé à une cession, de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.
Toutefois, lorsque les parties ont décidé par l'acte qui est à l'origine du démembrement de propriété que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 9e et 10e ss-sect., 12 déc. 2012 (req. n° 336.273 et n° 336.303)