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Le 11 mai 2004

Une commune demandait au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a déclaré la nullité d'un jugement de tribunal administratif rejetant la demande d'un couple tendant à l'annulation de la décision du maire leur refusant l'autorisation de lotir un terrain, au motif que leur terrain se situait dans le périmètre de protection rapprochée des captages d'eau de l'amont d'une grande agglomération institué par arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux destinés à assurer la protection de ces captages et interdisant dans ce périmètre toutes constructions superficielles ou souterraines. Pour contester le refus d'autorisation de lotir qui leur a été opposé, les requérants invoquaient devant le tribunal administratif l'illégalité de l'arrêté préfectoral. Le Conseil d'Etat rappelle que l'article 21 du décret du 3 janvier 1989, en vigueur à la date de la décision attaquée, a modifié les dispositions de l'article 4-2 du décret du 1er août 1961; que dès lors, l'interdiction générale et absolue de toutes constructions édictée par l'arrêté préfectoral daté des 13 septembre et 7 octobre 1976 modifié étant devenue illégale du fait de cette évolution des dispositions du décret du 1er août 1961. Ainsi, la commune ne pouvait plus se fonder sur cette seule interdiction générale et absolue pour refuser aux époux l'autorisation de lotir qu'ils sollicitaient sans rechercher si, au sens des nouvelles dispositions, issues du décret du 3 janvier 1989, du décret du 1er août 1961, la construction prévue était susceptible d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Le Conseil d'Etat décide donc que les époux sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du maire de leur délivrer l'autorisation de lotir. Lorsqu'un arrêté est fondé sur un décret qui est ultérieurement modifié, il devient illégal du fait de la modification de sa base légale. En outre, les interdictions et prescriptions qu'il énonce en font un acte réglementaire dont l'illégalité peut être invoquée par la voie de l'exception. Référence: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2003X...¤- Conseil d'Etat, 3e et 8e sous-sect. réunies, 10 octobre 2003 (req. n° 235723)¤¤