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Le 27 septembre 2022

 

M. S est propriétaire d'un tènement immobilier situé sur la commune de Curienne (73190), lieudit 'Le Vernay' et cadastré section C sous les n°109, 154 et 94.

Mme C et M. A], aujourd'hui divorcés, sont quant à eux propriétaires d'un tènement immobilier voisin, cadastré sous le n°837.

Les deux parcelles n°109 et 837 sont mitoyennes, l'un des murs appartenant à la propriété des consorts V G est situé à la limite de propriété de celle de M. [S] [I].

Par acte du 13 février 2013, un permis de construire était accordé aux consorts V G aux fins de transformer leur grange en maison d'habitation.

M. S] a contesté ce permis de construire devant le tribunal administratif de Grenoble lequel, par jugement du 5 novembre 2013 l'a annulé. Par arrêt du 28 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement.

Dans l'intervalle, un nouveau permis de construire était accordé par arrêté du 26 septembre 2013 aux consorts V G. Par jugement du 26 janvier 2016, ce permis a, lui aussi, été annulé par le tribunal administratif de Grenoble.

Les travaux ont toutefois été réalisés.

Estimant que ces travaux lui causaient un préjudice, notamment du fait d'un empiétement, M. S faisait assigner les consorts V G devant le tribunal de grande instance de Chambéry par acte du 9 août 2017, aux fins de voir ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire.

--o--

Il est établi que la construction est irrégulière. La transformation de la grange en maison à usage d'habitation a été autorisée par deux permis de construire successifs, qui ont tous les deux été annulés. Le propriétaire du fonds voisin est donc bien fondé à invoquer une faute du fait de cette construction irrégulière. Le préjudice en lien de causalité avec cette faute résulte d'abord du fait que, pendant les travaux ,en raison de la démolition quasi-totale de la grange, le voisin pouvait légitiment craindre un effondrement du seul mur laissé en place sur sa propre maison.

Il est ensuite établi une perte d'intimité et de tranquillité qui résulte nécessairement de la transformation d'une grange en maison d'habitation. En effet, une telle transformation engendre plus de passage, de vie et de nuisances qu'une seule grange inhabitée. Compte tenu du caractère limité du préjudice, la démolition totale de la construction serait disproportionnée. L'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 12.000 EUR répare suffisamment le préjudice subi par le propriétaire du fonds voisin.

Le mur de la construction empiète sur le fonds voisin, ce qui n'est pas contesté. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il est possible de réaliser des travaux pour mettre fin à l'empiétement, de sorte que la démolition totale de l'ouvrage n'est pas nécessaire. Les travaux prescrits par l'expert sont donc ordonnés.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 30 Juin 2022, RG n° 21/01999