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Le 16 juillet 2020

 

Par un jugement du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. G tendant à l’annulation des arrêtés des 11 juin et 18 octobre 2013 par lesquels le maire de Mauguio-Carnon a délivré à M. A un permis de construire ainsi qu’un permis de construire modificatif. Par un arrêt du 23 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés attaqués. Cet arrêt a été annulé par une décision n°410791 et n°410871 du Conseil d’Etat qui a renvoyé l’affaire à la Cour.

Les époux A ont obtenu un permis de construire en vue de l’extension et de la surélévation d’une maison d’habitation pour une surface à créer de 49 m2. La demande de permis de construire, au vu de laquelle l’autorisation a été délivrée, précise que la maison est à usage de résidence secondaire, qu’aucun logement nouveau n’est créé et qu’il s’agit après la démolition partielle de la toiture de réaliser un étage supplémentaire. Il ressort toutefois du dossier, en particulier des propres affirmations des pétitionnaires dans l’instance que : « Le projet devant être réalisé comptabilisera une surface totale de 155m² et consistera in fine en un immeuble à usage d’habitation composé d’un studio avec parking et d’un appartement Type 4 également avec parking.

Les époux A souhaitaient, en réalisant ces travaux, louer le studio et l’appartement de septembre à juillet et se réserver la jouissance de l’ensemble durant chaque mois d’aout.. Ces affirmations sont du reste corroborées par une attestation du 10 septembre 2014 d’une agence immobilière qui : « certifie que la maison de Madame et Monsieur A H situé 341 avenue Grassion Cibrand à Carnon sera composée d’un studio avec parking ainsi que d’un appartement T4 avec parking également. ». Ainsi, dès le dépôt de leur demande de permis de construire, et contrairement aux mentions y figurant, les époux A souhaitaient réaliser dans leur immeuble deux unités de logement et non une seule et ainsi échapper notamment à leurs obligations de places de stationnement exigées par les dispositions de l’article UC 12 du règlement local d’urbanisme. La circonstance que le bâtiment d’habitation ne dispose que d’une seule entrée demeurant en l’espèce sans incidence sur la création de ces deux unités de logement.

Par suite, les époux A doivent être regardés comme ayant délibérément dissimulé le fait qu’ils entendaient créer dès le début de leur projet deux logements et se sont donc livrés à de fausses déclarations. Il s’ensuit que le maire de la commune a été trompé lors de la délivrance du permis de construire, qui a été obtenu par fraude, et qui ne peut dès lors, ainsi que son permis modificatif, qu’être annulé.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5e chambre, 22 juin 2020, req. n° 19MA01675, inédit au recueil Lebon