Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 août 2013
Si le voisin de celui qui a construit légitimement sur son fonds est tenu de supporter les inconvénients normaux du voisinage, procédant de la construction nouvelle, il est en droit en revanche d'exiger réparation dès lors que ces inconvénients excèdent cette limite.
Les époux G ont acheté une maison par acte en date du 24 avril 2007 tandis que les époux C achetaient le 7 déc. 2007.

Le 5 mars 2008 les époux C ont demandé un permis de construire pour faire réaliser des travaux d'extension de leur maison et créer une piscine ; cette demande a été acceptée le 13 mars 2008 et le permis n'a pas fait l'objet d'un recours par les tiers ; les travaux ont été réalisés.

En droit que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

En droit l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires de voisinage ; il en va ainsi même lorsque les actes nuisibles ont été autorisés par l'administration.

Si le voisin de celui qui a construit légitimement sur son fonds est tenu de supporter les inconvénients normaux du voisinage, procédant de la construction nouvelle, il est en droit en revanche d'exiger réparation dès lors que ces inconvénients excèdent cette limite.

Le trouble anormal de voisinage s'apprécie de manière objective par rapport à la situation nouvelle créée. Entraîne un trouble anormal de voisinage le mur qui masque à 100 % la vue préexistante au niveau du rez-de-chaussée et à 75 % au niveau du premier étage de la maison voisine. Bien que les travaux faits par les époux maîtres d'ouvrage l'aient été conformément aux prescriptions du permis de construire, ils n'en constituent pas moins un trouble anormal de voisinage en raison de la hauteur du mur édifié (6 mètres).
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 3 A , 27 juin 2013 (Numéro de rôle : 12/13271)