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Le 08 février 2005

Des époux ont, en 1990, obtenu du maire de leur commune un permis de construire en vue d'agrandir leur maison en y adjoignant un bâtiment à usage de garage et de débarras. Ce permis de construire ayant été annulé, en 1994, pour violation des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) relatives à l'implantation des constructions, les propriétaires voisins, invoquant l'existence d'un préjudice causé par cette infraction aux règles d'urbanisme, ont assigné les anciens titulaires du permis de construire, en démolition du bâtiment et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage. Le POS ayant été modifié en 1995, un nouveau permis de construire, identique au premier, a été délivré en 1997; ce permis a été annulé en 1998 au motif que la modification du POS n'ayant donné lieu à l'élaboration d'aucun rapport de présentation, ce POS, au vu duquel le permis de construire avait été délivré, était illégal. Pour débouter les demandeurs en démolition, la cour d'appel relève que les dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un permis de construire puisse légalement régulariser des travaux déjà entrepris ou même terminés, qu'il n'est pas contesté que le second permis s'applique bien à la construction litigieuse et retient que le POS modifié en 1995 ne contenait aucune disposition applicable à cette construction, le seul motif de l'annulation prononcée étant l'absence du rapport de présentation qui aurait dû accompagner le POS, infraction sans rapport avec la situation que les demandeurs considèrent comme leur étant préjudiciable. La Cour de cassation a un avis contraire et dit qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le second permis de construire avait été annulé et alors que la déclaration d'illégalité d'un POS a pour effet de remettre en vigueur le POS immédiatement antérieur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 125-5 du même Code. Références:  ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIL.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie législative¤¤ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 20 octobre 2004 (pourvoi n° 03-12.969), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr