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Le 07 avril 2015
La déclaration n'ayant pas été faite dans les formes requises, il ne peut y avoir de dispense de rapport concernant les deux biens
Monsieur est décédé fin mars 2001 ; il avait acquis en 1950 un bien immobilier à Dijon au nom de sa fille, alors âgée d'un an, et vers 1967, également au nom de sa fille, des parts sociales d'une SCI.

Si le fait de payer le prix d'une acquisition faite par autrui constitue bien une donation déguisée, la volonté de donner par préciput ne résulte pas de l'acte notarié de 1950, ni de l'acte d'achat des parts sociales, ce dernier n'étant pas produit aux débats.

Ensuite, la déclaration que "la donation est hors part successorale" peut être faite non seulement dans l'acte qui contient la disposition mais aussi postérieurement.

Or, il résulte de l'art. 919, alinéa 2, du Code civil que cette déclaration doit être faite dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires. Il ne peut plus alors être fait référence à une donation déguisée puisque la donation est précisément invoquée.

Dans cette affaire, cette déclaration résulte de copies des deux lettres envoyées à un notaire, sans que les originaux, qui auraient dû être en possession de cet officier public, ne soient produits.

Dès lors, c'est à celui qui invoque cette copie d'établir qu'elle est la reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui.

Dans son acte de notoriété, le notaire, destinataire des lettres du défunt, ne fait pourtant état que du testament olographe rédigé fin juillet 1989 et déposé en son étude fin mai 2001.

La déclaration n'ayant pas été faite dans les formes requises, il ne peut y avoir de dispense de rapport concernant les deux biens. En conséquence, l'intimée, qui a par la suite disposé des biens donnés, est soumise au rapport à la succession de l'immeuble dijonnais pour 68.602 EUR et des parts de la SCI pour 96.470 EUR.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rouen, Ch. civ. 1, 11 mars 2015, RG N° 14/02195