M. N est propriétaire, à [Localité] [Localité], des parcelles cadastrées section [Cadastre] et [Cadastre], dont l'adresse actuelle est [Adresse].
Mme D était propriétaire de la parcelle [Cadastre], divisée entre les parcelles section [Cadastre], [Cadastre] et [Cadastre], situées [Adresse] ; elle est restée propriétaire des parcelles [Cadastre] et [Cadastre], dont l'adresse actuelle est [Adresse].
Dans le cadre d'une procédure engagée par M. [N] pour voir juger que son fonds bénéficiait sur le fonds de M. L D (auteur de Mme D) d'une servitude de passage en vue d'accéder à la voie publique, à transcrire au Livre foncier, un procès-verbal de conciliation a été dressé le 26 octobre 1983, lors d'une vue des lieux, par le tribunal d'instance de Saverne : M. L D a reconnu l'existence d'un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre], limité aux engins agricoles composés d'une remorque et à la moissonneuse batteuse, et s'est engagé à mettre une porte, s'ouvrant sur une largeur d'au moins 3,60 m, propre à laisser passer ces engins agricoles, ainsi qu'à remettre une clé à M. N et Mme N mère.
Faisant valoir que le procès-verbal de conciliation n'était plus respecté, Mme D ayant notamment fait mettre à l'intérieur de sa propriété un bouton poussoir, qui seul permettait l'ouverture du portail motorisé donnant sur la [Adresse], M. N a assigné Mme D, par acte du 12 avril 2018, devant le tribunal de grande instance de Saverne, pour se voir reconnaître une servitude de passage pour cause d'enclave.
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Le procès-verbal de conciliation dont se prévaut le requérant ne peut être assimilé à un titre constitutif d’une servitude de passage, ni en un titre recognitif d’une telle servitude. En effet, le propriétaire voisin y reconnaît seulement un droit de passage et non une servitude, d’autant qu’aucune publication au Livre foncier n’a été prévue. Le requérant ne peut donc se prévaloir que d’une simple tolérance de passage, en vue de mettre fin au litige opposant les parties.
Dans la mesure où le requérant dispose d’un accès sur la voie publique en empruntant une parcelle contiguë dont il est également propriétaire, il ne peut se prévaloir d’un état d’enclave. Il ne démontre pas plus l’impossibilité d’accès qu’il invoque avec les engins agricoles qu’il emploie. Le fait que le juge ait mentionné au procès-verbal de vue des lieux, que le passage est difficile est sans emport, s’agissant d’une simple appréciation subjective non objectivement constatée. Il n’est donc pas démontré l’insuffisance d’accès pour une exploitation normale du fonds, d’autant que le requérant admet que l’accès se fait désormais à une fréquence réduite de 5 passages par an.
- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre A, 8 Septembre 2022, RG n° 20/02574