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Le 24 janvier 2015
Lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a effectivement été conclue
Nathalie Y, propriétaire en indivision d'une maison d'habitation, a donné, seule, mandat non exclusif de vente à une première agence immobilière, puis à une seconde agence la société JBV immobilier ; cette dernière a fait visiter le bien à deux reprises aux époux Z; ceux-ci ont, par l'entremise de la première agence, signé une promesse de vente avec les propriétaires indivis, après négociation du prix et de la commission d'agence ; la société JBV immobilier a assigné Nathalie Y en paiement de la clause pénale prévue au mandat et que celle-ci a opposé la nullité du mandat ; Nathalie Y est décédée en cours de procédure, laissant sa fille Mme X comme seule héritière
{{Lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a effectivement été conclue}} au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente.
Pour condamner Nathalie Y à payer à la société JBV immobilier la somme prévue par la clause pénale du mandat, l'arrêt d'appel retient que, s'il n'est pas établi qu'elle ait assisté à la visite que les époux Z ont effectuée le 4 févr. 2009 par l'intermédiaire de l'agence JBV immobilier, il est surprenant que le bien ait été présenté à ceux-ci par l'agence Immogard dès le 13 févr. 2009, à un prix inférieur à celui imposé par l'autre agence, ce qui implique que Nathalie Y... lui a donné des instructions en ce sens quelques jours après les deux visites effectuées par ces éventuels acquéreurs à l'initiative de la société JBV immobilier, qu'elle n'avait pas pu ignorer.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la faute du vendeur qui, par un abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, aurait privé la société JBV immobilier de la réalisation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970.
Nathalie Y, propriétaire en indivision d'une maison d'habitation, a donné, seule, mandat non exclusif de vente à une première agence immobilière, puis à une seconde agence la société JBV immobilier ; cette dernière a fait visiter le bien à deux reprises aux époux Z; ceux-ci ont, par l'entremise de la première agence, signé une promesse de vente avec les propriétaires indivis, après négociation du prix et de la commission d'agence ; la société JBV immobilier a assigné Nathalie Y en paiement de la clause pénale prévue au mandat et que celle-ci a opposé la nullité du mandat ; Nathalie Y est décédée en cours de procédure, laissant sa fille Mme X comme seule héritière
{{Lorsqu'une personne a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, elle n'est tenue de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a effectivement été conclue}} au sens du texte susvisé, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente.
Pour condamner Nathalie Y à payer à la société JBV immobilier la somme prévue par la clause pénale du mandat, l'arrêt d'appel retient que, s'il n'est pas établi qu'elle ait assisté à la visite que les époux Z ont effectuée le 4 févr. 2009 par l'intermédiaire de l'agence JBV immobilier, il est surprenant que le bien ait été présenté à ceux-ci par l'agence Immogard dès le 13 févr. 2009, à un prix inférieur à celui imposé par l'autre agence, ce qui implique que Nathalie Y... lui a donné des instructions en ce sens quelques jours après les deux visites effectuées par ces éventuels acquéreurs à l'initiative de la société JBV immobilier, qu'elle n'avait pas pu ignorer.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la faute du vendeur qui, par un abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, aurait privé la société JBV immobilier de la réalisation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 15 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-25.955 , cassation partielle, inédit