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Le 28 janvier 2019

 

En 2010, la société Le Baldaquin hôtel, au sein de laquelle M. et Mme A  étaient associés, a chargé maître Y, avocat, de défendre ses intérêts dans le litige qui l’opposait aux consorts, propriétaires de l’immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce, et qui venaient de lui signifier une assignation en référé-expulsion.

L’avocat Y a fait connaître ses conditions de tarif par une lettre du 12 octobre 2010, dans laquelle il indiquait son taux horaire et précisait, qu’en fin de dossier, il pourrait solliciter un honoraire de résultat.

L'avocat a par la  suite modifié son taux horaire par lettre.

Et par lettre du 10 février 2015, la société a proposé à l’avocat de lui verser un honoraire de résultat de 22 '750 € HT, offre qui a été refusée, l’avocat réclamant le 1er septembre 2015 la somme de 68'400 € TTC. La société a refusé. Le litige entre la société et les propriétaires de l'immeuble a pris fin à la suite de négociations amiables le 30 septembre 2015.

Le 10 février 2016, l’avocat a saisi le bâtonnier de son Ordre afin d’obtenir la fixation des honoraires qu’il demandait à la société. Le bâtonnier a rejeté sa demande au titre de l’honoraire de résultat. L’ordonnance énonce que l’honoraire de résultat doit répondre à deux conditions : la conclusion d’une convention d’honoraires et la facturation de diligences accomplies.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il avait estimé que l’avocat avait participé à la négociation entre la société et son bailleur pour mettre fin à leur litige, d’autre part, relevé que, par courriel du 10 février 2015, la société, donnant suite à deux lettres de l’avocat relatives à sa rémunération, avait proposé le paiement d’un honoraire de résultat, ce dont il résultait l’existence d’une convention sur le principe d’un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l’honoraire à l’apprécier, le premier Président de la Cour d'appel de Versailles, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par le premier président de la cour d’appel, pour violation de l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’art. 10 de la loi n°  71-1130 du 31 décembre 1971.

Référence: 

- Cour de cassation, 2e Ch. civ., 17 janvier 2019, req? n° 18-10.198, cassation, F-P+B

Texte intégral de l'arrêt