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Le 06 octobre 2018

Zoulika et Benamar ont contracté mariage le 8 octobre 1996 par devant l'officier d'état civil de la commune de Montigny en Gohelle, sans contrat de mariage préalable.

A la demande de monsieur et par jugement en date du 19 mars 2015, le divorce entre les époux a été prononcé par le tribunal de Maghnia en Algérie. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Tlemcen le 28 décembre 2015.

Par ordonnance en date du 30 septembre 2016, le président de Tribunal de grande instance de Béthune a fait droit à la demande en exequatur de monsieur de ces deux décisions des juridictions algériennes. Cette ordonnance a été signifiée le 30 novembre 2016 à madame qui a relevé appel.

Pour la cour d'appel, la demande d'exequatur du jugement de divorce algérien des deux époux domiciliés sur le territoire français doit être rejetée en raison de sa contrariété à l'ordre public international. Si la procédure de divorce algérienne est définitive et s'est déroulée de façon loyale et contradictoire puisque l'épouse a été convoquée et a pu faire valoir ses arguments en première instance et en appel, le jugement algérien a prononcé le divorce malgré l'opposition de l'épouse au seul motif admis par la loi algérienne que le pouvoir conjugal reste entre les mains du mari et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci, et ce conformément aux art. 48 et 49 du Code de la famille algérien. Toujours pour la cour d'appel, ces décisions constatent en réalité une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privent l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial.

La décision dont appel est contraire au principe d'égalité des époux reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 8, section 3, 20 septembre 2018, RG N° 16/07403