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Le 11 mars 2019

Selon acte notarié du 8 avril 2011 par-devant Estelle M, notaire à Morhange, la Communauté de Communes du Centre Mosellan, établissement public de coopération intercommunale, a consenti au Conservatoire d'espaces naturels Lorraine un bail emphytéotique pour une durée de 33 ans moyennant une redevance annuelle de 18'000 euro et portant sur un ensemble constitué de terres et d'étangs situés sur le ban des communes de Berig Vintrange, Bistroff, Harprich et Viller.

Suivant acte sous signature privée régularisé le 11 mars 2013, le Conservatoire d'espaces naturels Lorraine a consenti, à son tour, à l'entreprise agricole Domaine de Bischwald un bail à long terme de 18 années, moyennant un fermage annuel de 17'220 euro, portant sur le site de l'étang de Bischwald pour une superficie totale de 140 ha en eau, permettant l'activité de pisciculture et comportant un certain nombre d'installations hydrauliques et, en particulier, deux déversoirs destinés à éviter, en situation de trop plein, la perte d'une partie des poissons.

Selon décision du 2 juin 2016 prononcée par le Tribunal de grande instance de Sarreguemines, l'entreprise agricole Domaine de Bischwald a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et la SELAS K et Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La demande du bailleur tendant à la résiliation du bail rural est irrecevable en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du preneur. En effet, conformément aux dispositions de l'art. L. 622-21 du Code de commerce, portant sur une créance antérieure, l'action en résiliation du contrat de bail que le bailleur avait engagée avant le prononcé du redressement judiciaire à l'encontre du preneur n'a donc pu se poursuivre. Elle a donc été effectivement interrompue, le bailleur, ne disposant plus que d'une simple créance, il ne pouvait reprendre l'instance qu'aux seules fins de la faire constater et d'en fixer le montant.

L'action en répétition de l'indu intentée par le bailleur pour obtenir le paiement des fermages est partiellement fondée. Il importe peu que la créance en cause soit devenue exigible au-delà du jugement d'ouverture dès lors que la fourniture de la prestation caractéristique correspondant aux fermages réclamés, à savoir la jouissance des lieux loués, lui était, du moins en partie, antérieure. Il s'ensuit que, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre du preneur, le bailleur ne pouvait percevoir que la seule somme correspondant à la jouissance de la chose postérieure au jugement d'ouverture.

Référence: 

- Cour d'appel de Metz, Chambre 3, 13 décembre 2018, RG N° 17/01553