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Le 25 octobre 2020

 

Mme Fabienne A. est décédée le 22 avril 2008, laissant pour lui succéder sa fille, Mme P., et les trois enfants de son fils pré-décédé, L., Alain, N., ainsi que l’épouse de celui-ci, Mme A. (les consorts A.), en l’état d’un testament olographe du 9 janvier 2002 aux termes duquel elle a institué sa fille légataire universelle.

Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession. Par acte du 8 octobre 2013, les consorts A. ont assigné Mme P. en recel successoral. Celle-ci a demandé reconventionnellement le rapport d’une donation.

Les consorts A. ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu’ils devront rapporter à la succession de Fabienne A. une certaine somme représentant la valeur de la donation consentie par la défunte à leur père, alors qu’une donation suppose un appauvrissement fait dans l'intention de gratifier le donataire ; qu'en affirmant que l'acquisition de l’appartement en 1973 dissimulait une donation consentie par Fabienne A. à son fils Fabien bien qu'elle ait relevé que Mme A. s’était réservé l’usage du bien ce dont il s’évinçait que cette libéralité, de façon non écrite, était en réalité assortie de la contrepartie d'un usage sans limite et que le financement réalisé trouvait sa contrepartie dans un droit d'usage illimité en son principe et effectivement exercé de 1973 jusqu’au départ de Fabienne A. en maison de retraite en 2005 soit pendant trente-deux ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations exclusives d'une intention libérale et violé l'article 843 du Code civil.

La Cour de cassation a répondu au visa de l'article 843 du Code civil.

Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

Pour dire que Mme Nathalie A., MM. L. et Alain A. devront rapporter à la succession de leur grand-mère une certaine somme représentant la valeur de la donation consentie par celle-ci à leur père, l’arrêt d'appel relève que Fabienne A. a financé la plus grande part du bien immobilier acquis par son fils et a occupé les lieux jusqu’à son départ en maison de retraite, puis retient qu’elle a manifestement voulu ainsi gratifier son fils, tout en se réservant, pendant qu’elle en avait la nécessité, l’usage du bien. Il en déduit qu’elle s’est dépouillée irrévocablement de son vivant, sans contrepartie, et dans une intention libérale.

En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le financement litigieux avait eu pour contrepartie l’usage du bien pendant plusieurs années par Fabienne A., ce qui excluait l’intention libérale, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 octobre 2020, cassation sans renvoi, pourvoi n° 19-13.770