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Le 31 janvier 2006

La prescription extinctive trentenaire de l’article 2262 du Code civil n’est pas applicable à l’action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, sauf à priver d’effectivité l’exercice de l’action prévue par ce texte. M. Henri X est décédé le 7 janvier 1960 laissant pour recueillir sa succession Elie Clémentine Z, son épouse en secondes noces, ainsi que Gabriel, Marie-Jean A et Charles X, ses trois enfants issus de son premier mariage. Ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à la succession de leur père. Les 23, 24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean A X a assigné les héritiers d’Elie Clémentine Z, décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel successoral de l’acte de renonciation à succession de son père. Pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Marie Jean A X, l’arrêt de la cour d'appel eetient qu’en l’espèce la prescription trentenaire résultant de l’article 2262 du Code civil applicable à toutes les actions tant réelles que personnelles avait commencé à courir le jour où l’acte argué de vice avait été passé et que l’action en nullité était éteinte depuis le 8 juin 1991, de sorte qu’ayant été engagée en 1998, elle était irrecevable. La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel. En statuant ainsi, l’arrêt a violé les articles 1304 et 2262 du Code civil. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 24 janvier 2006 (pourvoi n° 03-11.889), cassation