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Le 28 décembre 2012
Le pas-de-porte acquis pendant le mariage pour les besoins du cabinet d’assurances, bien propre du mari, constituait lui-même un propre
Après le prononcé du divorce de M. X et de Mme Y, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
Mme Y a fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que les fonds déposés sur des comptes ouverts au nom des enfants communs, puis prélevés par le mari, à partir de ces comptes, après la date d'effet du divorce et transférés sur un compte professionnel du mari, fussent déclarés communs.
La Cour de cassation répond que les fonds déposés par le mari sur son compte professionnel d'agent général d'assurances et qu'il avait transférés sur des comptes ouverts au nom de ses enfants devant être restitués à son mandant, l'arrêt ayant décidé que ces fonds n'étaient pas entrés en communauté se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifié.
Mais:
Selon l’art. 1406, alinéa 1er, du Code civil forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre.
Pour rejeter la demande de Mme Y tendant à l’intégration de la valeur du pas-de-porte acquis par M. X pour l’exercice de son activité professionnelle dans le calcul de la récompense due par ce dernier à raison des deniers communs ayant permis le remboursement partiel de l’emprunt ayant servi au financement de l’acquisition, avant le mariage, du portefeuille d’agent général d’assurances, l’arrêt d’appel retient que ce pas-de-porte, acquis après le mariage, constitue un actif de la communauté, que l’acquisition du portefeuille et celle du pas-de-porte constituent des opérations juridiques distinctes s’inscrivant dans le temps et qui ne sont pas liées.
En statuant ainsi, alors que le pas-de-porte acquis pendant le mariage pour les besoins du cabinet d’assurances, bien propre du mari, constituait lui-même un propre, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Après le prononcé du divorce de M. X et de Mme Y, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
Mme Y a fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que les fonds déposés sur des comptes ouverts au nom des enfants communs, puis prélevés par le mari, à partir de ces comptes, après la date d'effet du divorce et transférés sur un compte professionnel du mari, fussent déclarés communs.
La Cour de cassation répond que les fonds déposés par le mari sur son compte professionnel d'agent général d'assurances et qu'il avait transférés sur des comptes ouverts au nom de ses enfants devant être restitués à son mandant, l'arrêt ayant décidé que ces fonds n'étaient pas entrés en communauté se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifié.
Mais:
Selon l’art. 1406, alinéa 1er, du Code civil forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre.
Pour rejeter la demande de Mme Y tendant à l’intégration de la valeur du pas-de-porte acquis par M. X pour l’exercice de son activité professionnelle dans le calcul de la récompense due par ce dernier à raison des deniers communs ayant permis le remboursement partiel de l’emprunt ayant servi au financement de l’acquisition, avant le mariage, du portefeuille d’agent général d’assurances, l’arrêt d’appel retient que ce pas-de-porte, acquis après le mariage, constitue un actif de la communauté, que l’acquisition du portefeuille et celle du pas-de-porte constituent des opérations juridiques distinctes s’inscrivant dans le temps et qui ne sont pas liées.
En statuant ainsi, alors que le pas-de-porte acquis pendant le mariage pour les besoins du cabinet d’assurances, bien propre du mari, constituait lui-même un propre, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012 (N° de pourvoi : 11-21.957), cassation partielle, non publié au Bull.