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Le 04 juillet 2007

Pour qu'un permis de construire puisse être délivré à l'intérieur d'un lotissement, celui-ci doit avoir été régulièrement autorisé. C'est ce qui résulte d'une jurisprudence relativement ancienne (Conseil d'Etat, 9 juin 1972, Ministère Équipement c/ Chablis). Toutefois la Haute juridiction administrative écarte l'application de la règle quand il y a eu un changement dans les circonstances de droit. Une autorisation d'occuper le sol (travaux) ne peut être légalement délivrée pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé, à moins que ce lotissement n'ait fait l'objet d'une régularisation ultérieure, sous l'empire des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement. Quand les textes postérieurs retiennent une définition plus restrictive du lotissement, celle-ci ne saurait rétroactivement régulariser les opérations de divisions ayant constitué un lotissement de fait non autorisé. En revanche, dès lors que le lotissement de fait n'entre plus, à la date à laquelle l'autorisation de travaux contestée a été délivrée, dans le champ d'application des dispositions relatives aux opérations de lotissement soumises à autorisation, des travaux de constructions sur une parcelle incluse dans le périmètre d'un tel lotissement peuvent légalement y être autorisés. En l'espèce (affaire en référence), le lotissement dans lequel la parcelle de l'intéressé était incluse n'avait jamais été autorisé. Mais, compte tenu de l'évolution des dispositions du Code de l'aménagement de la Polynésie française, ce lotissement n'entrait plus dans le champ d'application des règles applicables aux lotissements de fait et ne "constituait plus un lotissement non autorisé pour lequel une régularisation par obtention d'un permis de lotir serait demeurée nécessaire afin que pussent être régulièrement autorisés des travaux de construction sur la parcelle provenant de la division". Dans la même affaire, le Conseil d'Etat a par ailleurs considéré, au vu des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation contestée par l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement TE MARU ATA, portaient sur l'extension d'une maison existante, par l'adjonction de deux ailes de bâtiment; qu'après avoir souverainement apprécié les faits, la cour a pu, sans les dénaturer, décider que les travaux envisagés pouvaient être légalement autorisés, le terrain d'assiette bénéficiant d'un accès à la voirie et aux réseaux répondant aux exigences réglementaires. So. DEGLO, ONBRéférence: - Conseil d'Etat, contentieux,18 juin 2007 (req. n° 289.336). Mentionné au Recueil Lebon.