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Le 10 mai 2013
Contrairement à ce que le Tribunal administratif de Lyon a estimé, le maire de la commune de Valgorge a pu légalement opposer au projet l'art. R. 111-17 CU
Selon l'art. R. 111-17 du Code de l'urbanisme : "{Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée}".

En l'espèce le projet litigieux consiste à construire une dalle en béton en surplomb d'une voie publique située dans le village de Valgorge, afin de relier le premier étage d'une maison implantée à l'alignement de cette voie au jardin situé de l'autre côté de celle-ci ; ce projet inclut également la construction de garde-corps sur le pourtour de la dalle, d'une superficie de 24 m², ainsi qu'une pergola couvrant une partie de celle-ci, outre un escalier permettant d'accéder depuis la dalle, qui prend appui sur le mur ceinturant le jardin, à ce dernier ; compte tenu de ses caractéristiques, le projet en litige, qui est fixé au mur de la maison et est également destiné à servir de terrasse, constitue un bâtiment ou une construction au sens des dispositions précitées de l'art. R. 111-17 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, ces dispositions doivent être entendues comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour un bâtiment faisant saillie sur une voie publique, alors même qu'une hauteur suffisante serait laissée pour le passage sur la voie ; ainsi, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Lyon a estimé, le maire de la commune de Valgorge a pu légalement opposer au projet l'art. R. 111-17 précité du Code de l'urbanisme.

Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Valgorge a refusé de faire droit au recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er avr. 2010 refusant de délivrer un permis de construire à M. B; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Lyon, 6 mai 2013 (req. N° 12LY02367), inédit