Partager cette actualité
Le 03 juillet 2012
Les décisions collectives dont les assemblées générales modifiant les statuts d'une SARL prises de manière irrégulière ne peuvent être annulées que si un texte le prévoit
La société à responsabilité limitée (SARL) créée en 2006 comprend deux associés, un associé personne physique et un associé personne morale, une SAS, qui détiennent respectivement 49 % et 51 % des parts sociales du capital de la SARL.
L'associé minoritaire demande en justice l'annulation de décisions prises lors des assemblées générales des associés qui portaient sur le maintien de l'activité de la SARL et un "coup d'accordéon" qui amortit les pertes sociales de la SARL par la réduction de son capital social à zéro. Selon l'associé minoritaire, ces décisions nécessitaient la réunion d'au moins 75 % des parts sociales mais elles ont été prises par un associé représentant seulement 51 % des parts sociales. Selon l'associé minoritaire elles sont irrégulières.
Les statuts de la SARL prévoient, conformément aux dispositions de l'art. L. 223-30 du Code commerce, une majorité d'au moins les trois quarts des parts sociales concernant la prises des décisions collectives extraordinaires, c'est-à-dire "celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution".
La cour d'appel a accueilli la demande de l'associé minoritaire et prononcé la nullité de ces décisions collectives irrégulières.
La décision est censurée sur le fondement des art. L. 223-30 et L. 235-1 du Code de commerce ;
La Cour de cassation rappelle que la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats.
L'art. L. 223-30 du Code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts.
La société à responsabilité limitée (SARL) créée en 2006 comprend deux associés, un associé personne physique et un associé personne morale, une SAS, qui détiennent respectivement 49 % et 51 % des parts sociales du capital de la SARL.
L'associé minoritaire demande en justice l'annulation de décisions prises lors des assemblées générales des associés qui portaient sur le maintien de l'activité de la SARL et un "coup d'accordéon" qui amortit les pertes sociales de la SARL par la réduction de son capital social à zéro. Selon l'associé minoritaire, ces décisions nécessitaient la réunion d'au moins 75 % des parts sociales mais elles ont été prises par un associé représentant seulement 51 % des parts sociales. Selon l'associé minoritaire elles sont irrégulières.
Les statuts de la SARL prévoient, conformément aux dispositions de l'art. L. 223-30 du Code commerce, une majorité d'au moins les trois quarts des parts sociales concernant la prises des décisions collectives extraordinaires, c'est-à-dire "celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droit de souscription ou d'attribution".
La cour d'appel a accueilli la demande de l'associé minoritaire et prononcé la nullité de ces décisions collectives irrégulières.
La décision est censurée sur le fondement des art. L. 223-30 et L. 235-1 du Code de commerce ;
La Cour de cassation rappelle que la nullité d'un acte modifiant les statuts d'une société commerciale ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats.
L'art. L. 223-30 du Code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch com. 30 mai 2012 (pourvoi n° 11-16.272), cassation, publié au Bull.