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Le 15 juillet 2020

 

Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 17 mars 2008, la société Le Crédit Lyonnais (LCL) a, en vue de financer la construction d’une résidence principale, consenti aux époux X un prêt de 135; 000 eur au taux de 3,53 % l’an, remboursable en 324 mensualités.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.

Prétendant que les échéances de remboursement n’étaient plus honorées depuis octobre 2010, LCL s’est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2011, prévalu de la déchéance du terme et, selon quittances subrogatives des 15 avril 2011, 9 septembre 2011 et 3 avril 2012, a obtenu le versement par le Crédit Logement d’une somme totale de 147.145,68 EUR en échéances échues impayées, capital restant dû et pénalité.

Pour contester le recours exercé par le Crédit Logement à leur encontre, les époux X, emprunteurs, soutiennent en premier lieu que le premier accord de cautionnement donné par la société de caution annexé à l’acte de prêt n’est pas signé, que le second accord de la même signé le 25 septembre 2009, annulant et remplaçant le précédent, est quant à lui postérieur au prêt, de sorte qu’il serait dénué d’effet, et qu’aucun des deux actes ne comporte la mention manuscrite prévue par l’article 1326 du Code civil.

Le contrat de cautionnement conclu entre une banque et une société de caution, personnes morales agissant toutes en qualité de commerçants, n’est soumis, ni à la formalité de la mention manuscrite de l’article L. 341-2 devenu L. 331-1 du Code de la consommation, qui n’est applicable, à peine de nullité de l’acte, qu’aux cautions personnes physiques, ni même à celle de l’article 1326 devenu 1376 du Code civil, imposée comme règle de preuve civile et inapplicable dans un litige entre commerçants où la preuve est libre conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce.

En l’occurrence, le Crédit Logement, société de caution, ne dénie pas s’être, dès l’octroi du crédit, engagé comme caution du prêt consenti aux époux X, en vertu de l’acte annexé à l’offre acceptée le 17 mars 2008 qui n’est certes pas signé mais dont l’existence est corroborée par les mentions de l’offre ainsi que par l’exécution volontaire de ses obligations par la caution.

En toute hypothèse, le Crédit Logement produit un accord de cautionnement daté et signé du 25 septembre 2009 annulant et remplaçant le précédent, et permettant d’identifier sans équivoque l’opération garantie par l’indication du montant du prêt, de son numéro de référence et du nom des emprunteurs, peu important que cet engagement soit postérieur au prêt puisque rien n’interdit de se porter caution d’une obligation déjà née.

Les époux X soutiennent encore que le Crédit Logement ne rapporterait pas la preuve du paiement effectué entre les mains de LCL.

Cependant, les trois quittances produites suffisent à démontrer l’existence et la réalité des règlements effectués pour un montant total de 147 145,68 euros en échéances échues impayées, capital restant dû et pénalité.

La circonstance que LCL siégerait au conseil d’administration du Crédit Logement, ce qui suggère l’existence de liens capitalistiques entre la banque et la société de caution, n’est pas, en elle-même, de nature à caractériser l’existence d’une fraude commise au détriment des débiteurs principaux, lesquels ne contestent au demeurant pas avoir été défaillants dans leur obligation de remboursement du prêt.

Les époux X prétendent enfin que le Crédit Logement aurait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard et aurait engagé sa responsabilité délictuelle en les soutenant dans leur demande de financement, ou, en tous cas, qu’ils seraient en droit de lui opposer le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Il sera cependant observé que le Crédit Logement déclare expressément fonder son action sur le recours personnel de la caution prévu par l’article 2305 du Code civil, et non sur son recours subrogatoire, de sorte que les débiteurs principaux ne sauraient lui opposer des exceptions et moyens qu’ils auraient pu opposer à LCL, d’autant plus que ce moyen leur serait personnel et n’est pas inhérent à la dette.

D’autre part, le devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs non avertis sur les risques nés de l’endettement ne pèse que sur la banque dispensatrice de crédit, et non sur la caution, fût-elle professionnelle, qui n’a pas de liens contractuels avec les débiteurs principaux.

Enfin, les époux X n’établissement pas en quoi le Crédit Logement aurait pu commettre à leur égard une faute de nature délictuelle en soutenant, par la garantie qu’il accordait, leur demande de prêt, la caution ne pouvant engager sa responsabilité à l’égard des débiteurs au seul motif qu’elle a conclu un contrat de cautionnement avec le créancier conformément aux termes du contrat principal conclu entre le créancier et les débiteurs.

C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné les époux X au remboursement de la somme de 147. 145,68EUR versée par le Crédit Logement à LCL, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements opérés et capitalisation de ceux-ci.

Il n’y a pas matière à accorder un délai de grâce aux époux X, ceux-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 juillet 2020, RG n° 17/01760