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Le 08 juin 2004

Le gérant d'une société en redressement judiciaire s'était engagé devant le tribunal, qui en avait pris acte, à se porter caution de l'exécution d'un éventuel plan de continuation à hauteur de 250 000 F, plan qui devait être adopté quelques mois plus tard. Le plan n'ayant pas été exécuté, la société a été déclarée en liquidation judiciaire et le liquidateur a assigné le gérant sur le fondement de l'engagement de caution qu'il avait pris. Les juges du fond l'ayant condamné à exécuter son engagement, le gérant a formé un pourvoi en cassation, avec le moyen qu'il n'avait rien signé et que la mention du jugement constatant son engagement, de nature civile, constituait tout au plus un commencement de preuve par écrit. La Haute juridiction civile rejette le pourvoi. Le juge est un officier public et les constatations qu'il a effectuées, comme celles des notaires, ne peuvent être critiquées que par la voie de l'inscription de faux. L'acte authentique - reçu par un officier public - échappe aux prévisions de l'article 1326 du Code civil, puisque le texte se trouve dans un paragraphe intitulé "De l'acte sous seing privé". Pourtant si l'article 1326 ne s'applique pas au cautionnement notarié, ce n'est pas seulement parce que l'acte notarié est authentique mais parce que le notaire assume à l'égard de ses clients un devoir de conseil qui, à l'instar de la mention manuscrite, assure la protection de la caution en attirant son attention sur la nature et l'étendue de son engagement, en est-il de même lors d'une procédure? Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1326€€ - Cour de cassation, chambre com, 11 février 2004, rejetFAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.