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Le 19 juillet 2006

La Cour de cassation rappelle qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 avec les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui n'établissent aucune distinction en fonction de la profession du client, que l'agent immobilier peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi seulement dans le cas où, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission, ainsi que la partie qui en a la charge. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 30 mai 2006 (n° de pourvoi 03-20.363), rejet