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Le 30 novembre 2020

 

Mme Micheline D. soutient que Mme Micheline F. l'a gratifiée le 17 mars 2017 car elle était une amie de longue date de la fille de Mme F., Mme R., qu'elle a accompagnée, étant infirmière de profession, jusqu'à son décès ;

qu'elle n'a pas procédé à l'enregistrement de la prétendue reconnaissance de dette du 2 juin 2017 laquelle a été rédigée selon un modèle que l'intimée lui a fourni a posteriori, ayant transformé ce qui était une donation en 'avance' ; 

que l'attestation ne reconnaît pas l'existence d'un prêt ; que l'engagement de remboursement trouve sa cause dans le changement de comportement de la donataire à compter du 2 juin 2017 ;

que l'appelante ajoute avoir fait l'objet de pressions de la part de l'entourage de Mme F. la menaçant le 4 juillet 2018 d'un dépôt de plainte ainsi que de la part du conseil de Mme F. qui l'a mise en demeure le 13 novembre 2017 de restituer les fonds reçus ;

et qu'elle a commencé à rembourser sous la pression, car elle avait fait l'objet de ces menaces et de chantage.

Mais il est constant que Mme F. a remis à Mme D. la somme de 20'000 EUR le 17 mars 2017 ; Mme F. invoque un écrit daté du 2 juin 2017 par lequel Mme Micheline D. « atteste avoir reçu la somme de 20'000 € de Mme F. Micheline à titre personnel et s'engage à rembourser cette somme par virements bancaires à partir du mois de juillet 2017 d'un montant minimum de 500 € », et lui a annexé un chèque daté du 2 juin 2017 d'un montant de 500 EUR n° 2783548 ; qu'il est versé aux débats un second chèque d'un montant de 500 EUR daté du 8 décembre 2017 ; et les deux parties reconnaissent que Mme D. a remboursé en outre par ailleurs une somme de 1'000 EUR, soit un solde s'élevant à 18'000 EUR.

Mme Micheline D. ne peut prétendre bénéficier d'un don manuel puisqu'elle s'est ainsi explicitement engagée au remboursement ; elle a établi les chèques pour rembourser partiellement la somme reçue de 20'000 EUR.

L'acte qui ne peut s'analyser que comme une reconnaissance de dette rédigée, datée et signée le 2 juin 2017 par la main de la débitrice comporte l'énoncé de la somme due en toutes lettres et en chiffres ; cet écrit fait foi de l'engagement souscrit par Mme D. de rembourser le prêt qui lui avait été accordé, étant observé que cette dernière avance sans preuve aucune que cet écrit lui aurait été extorqué par de prétendues menaces et intimidations ;

Les envois postérieurs à la rédaction de l'écrit querellé ne sont que la légitime réclamation du paiement de la dette contractée par l'appelante à l'égard de Mme D. ; il ne peut davantage être tiré argument de la lettre de Mme F. concomitante à la remise des fonds mentionnant une 'aide' apportée à Mme D. qui peut aussi bien évoquer un don qu'un prêt à celle-ci, d'où il suit le rejet de ces moyens.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 12 octobre 2020, RG n° 19/10996