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Le 09 mars 2004

Dans un précédent arrêt (30 janvier 2002) la 3e chambre civile de la Cour de cassation avait énoncé que "l'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations, ni à la justification d'un préjudice". Des auteurs ont alors pu et avec raison se demander si la Haute juridiction n'avait pas voulu remettre en cause les trois conditions de l'engagement de la responsabilité civile contractuelle que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Dans un cas d'espèce très voisin de celui qui a donné lieu à l'arrêt du 30 janvier 2002, la 3e chambre, en formation plénière, affirme que "des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle". Elle approuve ainsi une cour d'appel qui, pour refuser d'accorder des dommages et intérêts à un bailleur qui se plaignait du manquement de son preneur à son obligation de restituer les lieux dans un état d'entretien permettant une relocation immédiate et aisée, avait relevé que si la faute contractuelle du locataire n'était pas contestée, elle ne constituait pas ou ne réalisait pas en soi un préjudice pour le bailleur car celui-ci avait redonné à bail les locaux à une société qui les avait entièrement réaménagés à ses frais exclusifs et le nouveau contrat de location n'avait pas été conclu à des conditions plus défavorables que si l'état des lieux avait été différent. L'apport de cet arrêt est non seulement de réaffirmer que le constat de l'absence de préjudice exclut l'allocation de dommages et intérêts dans le domaine de la responsabilité contractuelle, mais aussi de rappeler que les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier l'existence et la consistance du préjudice. Cela ne signifie pas que dans l'hypothèse où le préjudice a disparu au jour du jugement ou de l'arrêt, aucune somme ne pourrait être octroyée à titre de dommages et intérêts, mais que ceux-ci seraient limités à la réparation de ce dommage temporaire. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 3 décembre 2003 (pourvoi n° 02-18033)FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.