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Le 05 mars 2004

Un père de famille est décédé en 1992 en laissant comme ayants droit son épouse (usufruitière légale du quart des biens composant la succession, en vertu de l'ancien article 767 du Code civil et par ailleurs commune en biens), trois enfants et trois petits-enfants représentant un quatrième enfant décédé avant son père. Certains des ayants droit ont demandé la conversion de l'usufruit du conjoint survivant en capital et le conjoint l'a accepté. Le notaire a donc évalué à un certain montant les droits usufruitiers sur le quart des biens de la succession, également évalué par lui et sur lequel porte l'usufruit légal de l'épouse, et il lui a attribué cette somme pour la remplir de son usufruit, mais deux héritiers n'ont pas accepté le projet proposé. La cour d'appel pour rejeter cette contestation et juger que l'usufruit avait été correctement apprécié par le notaire retenait que les droits de l'épouse ont été justement arrêtés à un quart de l'actif net de la succession en usufruit. La Cour de cassation infirme cette décision au visa de l'article 767 précité qui stipule qu'en l'absence d'accord de tous les héritiers, l'usufruit du conjoint survivant ne peut être converti en capital, les héritiers ne pouvant qu'en demander la conversion en rente viagère. Depuis la récente réforme des droits du conjoint survivant, l'article 757 s'est substitué à l'article 767 mais la solution de la Cour de cassation doit s'appliquer de la même façon. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 757€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 25 novembre 2003, cassationFAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.