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Le 15 janvier 2013
Le vendeur d'un lot de copropriété qui a subi un préjudice à cause d'une erreur de mesurage de son droit d'en demander réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun
La question (QPC) transmise est la suivante : {l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, porte t-il atteinte au principe de réparation et de responsabilité, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété ?}
Les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'art. 23-2 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Mais la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
Et la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965, et la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ne privent pas le vendeur d'un lot de copropriété qui a subi un préjudice à cause d'une erreur de mesurage de son droit d'en demander réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, que l'atteinte à la liberté contractuelle est limitée à certaines ventes et justifiée par un motif d'intérêt général, la protection de l'acquéreur d'un lot de copropriété, et qu'il n'en résulte aucune dépossession du droit de propriété au sens de l'art. 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
La question (QPC) transmise est la suivante : {l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, porte t-il atteinte au principe de réparation et de responsabilité, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de liberté contractuelle et au droit de propriété ?}
Les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'art. 23-2 de l'ordonnance n 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Mais la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
Et la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965, et la portée effective qui lui est donnée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ne privent pas le vendeur d'un lot de copropriété qui a subi un préjudice à cause d'une erreur de mesurage de son droit d'en demander réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, que l'atteinte à la liberté contractuelle est limitée à certaines ventes et justifiée par un motif d'intérêt général, la protection de l'acquéreur d'un lot de copropriété, et qu'il n'en résulte aucune dépossession du droit de propriété au sens de l'art. 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 10 janv. 2013 (N° de pourvoi: 12-40.084), publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au CC