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Le 05 décembre 2018

En application de l'art. 1146 ancien du Code civil applicable au contrat litigieux, les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligée à faire ne pouvait l'être que dans un certain temps qu'il a laissé passer. 

En l'espèce, bien que l'acte litigieux ne fasse l'objet que d'une production incomplète, il est néanmoins établi que cet avant-contrat énonce que si, après levée de toutes les conditions suspensive, l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente par acte authentique, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites et de recours à justice et sans préjudice de tous dommages-intérêts ; il est précisé que la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat et que, dans l'un et l'autre cas, la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 30'000 EUR. 

Rien dans les dispositions de cet avant-contrat, qui fait la loi des parties, ne les dispense de mettre en demeure leurs cocontractants de remplir leur obligation de signer l'acte authentique avant de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de la partie défaillante. 

Or, d'une part, M. Y et Mme Z, vendeurs, n'ont pas mis en demeure M. B et Mme E, acquéreurs, de venir signer l'acte authentique et, d'autre part, les acquéreurs ne l'ont pas fait non plus envers les vendeurs.

Il s'en déduit qu'aucune des parties ne peut demander à l'autre l'application de la clause pénale, ni des dommages-intérêts pour n'avoir pas réitéré la vente. 

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2018, N° de RG: 17/044107