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Le 17 octobre 2006

D'après l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales: "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ..." "L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel". Cette année, dans son rapport, le Comité constate qu'il n'a eu à connaitre s'agissant des droits d'enregistrement de seulement cinq affaires concernant des ventes d’immeubles dissimulant des donations. Le Comité s’est prononcé à nouveau sur les cas: "- de donation de titres préalablement à leur cession en examinant notamment une nouvelle affaire de remploi du prix de cession des actions démembrées par la souscription de contrats de capitalisation démembrés, et en rappelant que lorsque la cession des titres était parfaite préalablement à la donation, l’administration était fondée à faire usage de la procédure contradictoire de droit commun mais que la procédure de répression des abus de droit n’apparaissait pas nécessaire s’agissant de l’interprétation d’actes non fictifs auxquels le contribuable donne une qualification impropre; - des montages destinés à bénéficier abusivement du report d’imposition prévu par l’ancien article 160 I ter 4 du CGI; - de revendication abusive de l’article 1115 du CGI. Par ailleurs, le Comité a été amené à examiner diverses affaires dont les plus caractéristiques concernent: a) les montages destinés à bénéficier abusivement du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. Le Comité a examiné au fond les premières affaires mais a considéré par la suite que le mécanisme de sursis d’imposition automatique ne laissait désormais aucun autre choix au contribuable qui souhaiterait être immédiatement imposé que de procéder à une cession directe des titres, l’opération d’échange étant en effet traitée comme une opération intercalaire ne donnant pas lieu à liquidation de l’impôt sur le revenu, la plus-value d’échange étant imposée ultérieurement, notamment lors de la cession des titres reçus en échange. Le Comité a donc conclu que le bénéfice de ce nouveau dispositif légal n’était pas constitutif d’un abus de droit. b) modification de la date de clôture de l’exercice social d’une société de droit luxembourgeois afin de minorer l’ISF dû et d’échapper aux dispositions de l’article 123 bis du CGI. Dans ces deux affaires, le Comité a considéré que les sociétés n’apportaient aucune justification économique, financière ou patrimoniale à l’appui de leur décision de portée rétroactive d’avancer la date de clôture de l’exercice social, tout en précisant que la compatibilité des dispositions de l’article 123 bis du CGI avec la liberté d’établissement au regard des textes communautaires relevait de la seule compétence du juge de l’impôt. Le rapport intégral de l'année 2005, avec l'analyse de chacune des affaires est disponible, comme chaque année au BOI à l'adresse http://alize.finances.gouv.fr