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Le 12 août 2005

Hélène X demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement qui lui a été réclamée par la commune de Montfort l'Amaury, au titre du permis de construire qui lui a été délivré; de la décharger de la dite participation et d'ordonner la restitution de la somme de 6.097,96 euros qu'elle a déjà versée, avec intérêts au taux légal. Elle soutient que la délibération du conseil municipal du 15 janvier 1991 s'est bornée à se prononcer sur le principe de la participation et a renvoyé à une délibération ultérieure la fixation de son montant, après avis de la commission du budget et des finances; que le conseil municipal ne s'est explicitement prononcé que le 20 février 1996; qu'ainsi la délibération du 15 janvier 1991 est illégale et ne saurait fonder la participation qui lui est demandée; que le montant de la participation est excessif au regard du coût de revient de la réalisation de places dans les parcs de stationnement publics voisins qui s'élève à 21.544 F. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige: Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut être réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant un participation, fixée par délibération du conseil municipal (...) en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. Le montant de cette participation ne peut excéder 50.000 F par place de stationnement; cette valeur, fixée par référence à l'indice du coût de la construction du 4e trimestre 1985 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice connu à cette date...; que selon l'article R. 332-17 du même code: Le montant de la participation mentionnée à l'article L. 421-3 (alinéa 3 et 4) est obtenu en multipliant la valeur forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent article par le nombre de places de stationnement non réalisées pour lesquelles le constructeur ne justifie pas de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ...dans la limite prévue au quatrième alinéa de l'article L. 421-3; ... Considérant que Mme X soulève le caractère excessif du montant qui lui a été réclamé, au regard du coût de réalisation d'une place de stationnement dans un parc public de la commune; que, toutefois, compte tenu du caractère forfaitaire de la participation pour non réalisation de places de stationnement, tel qu'il est rappelé à l'article R. 332-17 précité et qui ne peut excéder une valeur maximale fixée par le pouvoir réglementaire, Mme X ne saurait utilement arguer du montant excessif de la participation fixée par le conseil municipal de Montfort l'Amaury au regard du coût réel moyen de construction d'une place de stationnement. Considérant enfin que si, en application de l'article R. 332-22 du Code de l'urbanisme, le redevable de la participation peut en obtenir le dégrèvement ou la restitution si, dans le délai de cinq ans à compter du paiement, la commune n'a pas affecté le montant de la participation à la réalisation d'un parc public de stationnement, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la commune a, dans le délai de cinq ans qui lui était imparti, affecté la participation financière litigieuse à la réalisation d'un parc public de stationnement. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. Référence: - Cour administrative d'appel de Versailles, 21 avril 2005, 2e chambre (req. n° 02VE02035)
@ 2005 D2R SCLSI pr