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Le 02 mai 2006

Le Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles peut être mise à la charge des lotisseurs une participation financière aux équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par le lotissement, alors que le lotisseur n'a pas été en mesure de donner suite à son projet. La Haute juridiction administrative dit que "la somme qui peut être mise à la charge du lotisseur doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise une collectivité territoriale à percevoir sur le bénéficiaire de l'autorisation de lotir à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par le lotissement autorisé et dont le montant doit être fixé en fonction de l'importance des constructions à réaliser telles qu'elles sont déterminées par le projet ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir". Il ajoute que "le titulaire (de l'autorisation de lotir) peut obtenir la décharge partielle ou totale de cette participation s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à ladite autorisation; qu'en ce cas, il y a lieu de tenir compte des dépenses résultant pour la collectivité des décisions qu'elle a déjà prises au titre des équipements rendus nécessaires par le lotissement". Dans l'affaire jugée, une participation avait été mise à la charge du titulaire d'une autorisation de lotir qui prévoyait notamment la réalisation d'un centre commercial. Le lotisseur a demandé la décharge de cette participation, au motif que la commission nationale d'équipement commercial (CNEC) avait refusé la construction du centre commercial. Le Conseil d'État n'a cependant pas fait droit à la demande de décharge du lotisseur, même partielle, au motif que la collectivité avait déjà engagé l'intégralité des dépenses pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par le lotissement. Référence: - Conseil d'Etat, 6 mars 2006 (req. n° 266.346)