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Le 16 septembre 2004

1. Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci. 2. Les travailleurs qui, bien que dispensés de toute activité au sein de l'entreprise, continuent à percevoir une garantie de ressources financée par celle-ci entrent dans l'effectif de l'entreprise. 3. Le tribunal d'instance saisi d'un litige relatif à la détermination des effectifs à prendre en compte en vue d'élections professionnelles n'a pas à se prononcer sur la régularité des contrats de travail des travailleurs intérimaires. Références: [- Code du travail partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CTRAVAIL.rcv] - Cour de cassation, chambre soc, 26 mai 2004 (pourvoi n° 03-60.125)