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Le 11 mai 2011
La Haute juridiction dit qu'il en résulte que les dispositions de l'article1477 du Code civil relatives au recel de communauté ne sont pas applicables aux époux mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Les époux étaient mariés sous le régime conventionnel de la participation aux acquêts.

Après leur divorce Mme a demandé, outre la liquidation de sa créance de participation, l'application à l'encontre de son ex de la sanction du recel de communauté.

La Cour d'appel de Rennes, par un arrêt du 24 févr. 2009, a rejeté cette demande.

La Cour de cassation, par un arrêt de rejet de sa 1re Ch. civ., du 4 mai 2011 (pourvoi 10-15.787) approuve la cour d'appel et rappelle que:
- l'[article 1477 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté;
- sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux au cours du mariage constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation.

La Haute juridiction dit qu'il en résulte que les dispositions de l'article1477 du Code civil relatives au recel de communauté ne sont pas applicables aux époux mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.