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Le 08 mars 2020

 

Un jugement en date du 17 février 2011 a prononcé le divorce d'époux et ordonne le partage de leurs intérêts patrimoniaux avec désignation d'un notaire.

La première chambre civile de la Cour de cassation avait décidé, au vu des textes alors en vigueur, que le juge du divorce avait alors le pouvoir de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.

Un notaire a donc été désigné dans l'affaire en cause avec pour mission d'élaborer un projet d'état liquidatif conformément aux art. 1364 et suivants du Code de procédure civile. Il a donc convoqué les ex-époux pour discuter du projet d'état liquidatif qu'il leur avait transmis. Or, l'ex-épouse n'est pas venue au rendez-vous manifestement en raison d'un problème médical. L'ex-époux l'a donc assignée devant le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire. 

La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de l'ex-épouse aux motifs qu'elle ne communique aucune pièce pour justifier de son absence devant le notaire et que « les contestations ne peuvent porter que sur les points soumis au notaire et que, lorsqu'aucune contestation n'a été soumise à ce dernier par l'effet de la carence d'une partie, seule la légitimité démontrée de son absence est de nature à rendre sa demande ultérieure recevable ». En outre elle homologue l'état liquidatif dressé par le notaire. 

La Cour de cassation casse  l'arrêt d'appel.

Elle considère que l'ex-épouse avait bien communiqué des pièces expliquant son absence (trois témoignages). De plus, et surtout, au visa des art. 1373 et 1374 du Code de procédure civile elle estime dans un attendu de principe qu'« en matière de partage judiciaire, il résulte de ces textes que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport ». En l'espèce le notaire n'ayant pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, dit procès-verbal de difficultés et le juge commis n'ayant pas établi de rapport au tribunal des points de désaccords subsistant entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés. C'est dire que le procès-verbal de carence n'est pas un procès-verbal de difficultés. C'est aussi rejeter la condition de recevabilité ajoutée par la cour d'appel en cas de carence d'une partie, destinée sans doute à lutter contre l'inertie d'un époux, mais non prévue par les textes. 

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-16.045, P+B