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Le 05 juin 2004

Aucune nouvelle suggestion dans le rapport annuel, si ce n'est la saisine pour avis de la Cour et l'affirmation de la nécessité de s'adapter aux nouvelles technologies pour permettre au juge de tenir compte des écrits des parties (télécopie et courrier électronique), ce qui suppose une réforme réglementaire du nouveau Code de procédure civile mais aussi du Code du travail. La 3e chambre civile a jugé, en 2003, 1937 affaires, soit une diminution de 16% par rapport à 2002 (2307 affaires). Le contentieux des assurances en matière de construction est passé de la première chambre à la troisième chambre en octobre 2003. Suite à la mise en place de la procédure de non admission, elle a prononcé 412 décisions (21%) à ce titre, alors que 1463 décisions ont été rendues réellement au fond (75,5%). Au titre des décisions rendues, quelques arrêts significatifs: - Par deux arrêts du 17 décembre 2003, la 3e chambre civile a répondu à la question de savoir si l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage (article L. 242-1 du Code des assurances) devait obligatoirement être affectée à la réparation des désordres. Dans la première espèce (pourvoi n° 02-19034), la victime n'avait pas utilisé la totalité de l'indemnité versée par l'assureur, effectuant des travaux différents de ceux préconisés par l'expertise. Dans la seconde espèce (pourvoi n° 01-17608), l'indemnité versée était supérieure à ce qui était nécessaire pour la réparation des dommages. Dans les deux cas, l'assureur dommages-ouvrage avait agi en répétition de l'indu. La Haute juridiction civile dit que l'article L. 242-1 précité institue une procédure spécifique de préfinancement qui rend obligatoire l'affectation de l'indemnité à la réparation des dommages. Il s'agit de la contrepartie de l'obligation, pesant sur l'assureur, de préfinancer les travaux selon une procédure stricte et des délais brefs. Contrairement au principe général en matière d'assurance, la victime ne peut donc disposer librement de son indemnité. Cette règle affirmée par la Cour de cassation met fin à une incertitude jurisprudentielle. - Sur l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, la même 3e chambre, en formation plénière, a estimé (3 décembre 2003) que « des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ». Si le locataire a quitté les lieux en manquant à son obligation de les restituer dans un état correct, mais sans préjudice pour le bailleur parce que celui-ci avait reloué les locaux à une société qui les a entièrement réaménagés à ses frais exclusifs (le nouveau contrat n'a pas été conclu à des conditions plus défavorables que si l'état des lieux avait été différent), il ne sera pas accordé de dommages-intérêts. Cela ne signifie pas que, si le préjudice a disparu au jour de la décision judiciaire, aucune somme ne pourrait être octroyée au bailleur à titre de dommages-intérêts, mais ceux-ci ne pourraient excéder le montant de la réparation du dommage temporaire. - Dans la procédure d'expropriation, la Cour de cassation dit que le commissaire du gouvernement dispose de plusieurs privilèges, en particulier celui du libre accès au fichier immobilier tenu par les bureaux des hypothèques. L'accès des particuliers est en effet restreint ou difficile puisqu'ils doivent, pour obtenir copie des actes, connaître l'existence et les références des mutations immobilières intervenues relatives à des biens comparables. A la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) du 24 avril 2003 (Yvon c/France, n° 44962198), la 3e chambre civile a cassé, en s'appuyant sur l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une décision qui avait appliqué des dispositions du Code de l'expropriation relatives au commissaire du gouvernement (2 juillet 2003, Bull. III, n° 140), au motif qu'il s'ensuivait « un déséquilibre au détriment de l'exproprié ». La Cour qui souhaitait une modernisation des textes a indiqué qu'un projet de décret a été élaboré qui porte réforme de la procédure d'expropriation afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Toujours en attente: la modification de l'article L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation qui fait encore l'objet de discussions interministérielles. Selon cet article, le souscripteur d'un contrat préliminaire pour l'acquisition d'un immeuble à construire peut obtenir le remboursement du dépôt de garantie versé si le prêt prévu n'a pas été obtenu par le réservataire et que le contrat de vente n'a pu être signé. Mais il n'en va pas de même si le souscripteur a déclaré faire son affaire personnelle de l'obtention du prêt et ne l'a pas obtenu: les articles R. 261-26 et 31 du Code ne sont pas applicables et le réservant ne peut prétendre à la restitution du dépôt de garantie versé lors de la signature du contrat. La Cour souhaite l'abrogation du dernier alinéa de l'article L. 261-11 précité pour que le droit applicable au contrat préliminaire soit le même que celui applicable lors du contrat de vente. Référence: €€http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport.htm€Rapport annuel de la Cour de cassation publié par la Documentation française, 29-31, quai Voltaire, 75344 Paris Cedex 07 - tél.: 01 40 15 70 00 (25 EUR)€€