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Le 07 octobre 2004

M. X..., qui était porteur d'une carte bancaire émise par sa banque, a demandé à celle-ci la restitution d'une somme de 6.191,97 F prélevée sur son compte par la société FBA en exécution d'un ordre de paiement qu'il niait avoir donné. Le tribunal de première instance, par jugement en dernier ressort, a rejeté la demande. Le jugement est cassé, aux motifs suivants: "Vu ... du nouveau Code de procédure civile, Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal a retenu que la facturation litigieuse a été effectuée au moyen d'un numéro de code de carte bleue dont la banque ne pouvait vérifier les conditions d'utilisation; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu, à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, le tribunal a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé; Vu l'article 1937 du Code civil; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que le paiement était intervenu à distance, sans utilisation physique de la carte ni saisie du code confidentiel, ce dont il résultait pour la banque l'obligation d'annuler le débit qui était contesté, le tribunal a violé le texte susvisé;". La Cour de cassation aurait pu aussi viser l'article L. 132-4 du Code monétaire et financier selon lequel la responsabilité du titulaire d'une carte ... n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. Aussi, la contestation n'est possible que si la carte n'a pas été utilisée physiquement au moyen d'un lecteur de carte connexé à l'ordinateur ou à la ligne téléphonique, par exemple. Référence: - Cour de cassation, chambre com., 23 juin 2004 (pourvoi n° 02-15547), cassation