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Le 14 janvier 2020

 

Suivant acte authentique du 19 janvier 1991, M. H K Z et Mme F G, son épouse, ont donné à titre de bail à ferme à M. H N Z une propriété rurale située aux appartenances de la Redondette, commune de Saint-Cyprien sur Dourdou composée de bâtiments d’exploitation et de parcelles de terre de diverses nature s’étendant sur la dite commune de Saint Cyprien sur Dourdou moyennant un fermage annuel payable semestriellement à terme échu, les 1erjuillet et 1er janvier de chaque année, pour le premier terme avoir lieu le 1er juillet 1991, égal à la valeur de 158, 22 kilos de viande nette de veau cours fermage dont le cours à cette dernière date était de 31, 60 F le kilo et de 30, 16 quintaux de blé, cours fermage dont le cours à cette dernière date était de 124, 50 F le quintal, soit un global annuel de 8 754,67 F et 1 334, 64 €, au domicile du bailleur et devront être effectués en moyen légaux de paiement.

Cet acte a fait naître un lien d’obligation entre les époux Z-G, bailleurs et M. H-N Z, fermier, débiteur des fermages. Le fermage constituant une dette dans les rapports entre les bailleurs et le fermier, les parents disposaient donc, tout du moins sur le plan juridique, de la faculté d’en solliciter paiement. Les fermages impayés constituent donc une dette.

Le paiement est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen. L’expert I B a recueilli lors de sa visite des lieux les déclarations de Mme F Z suivant lesquelles M. H-N Z se serait bien acquitté chaque année du paiement du loyer convenu par la remise à ses parents de quantités de denrées suffisamment équivalentes à celles prévues dans le bail. Rien ne permet d’établir que ces déclarations sont de pure complaisance et contraires à la réalité.

Ainsi la cour, prenant en considération ces déclarations estime que M. H-N Z rapporte la preuve de ce que, ainsi qu’il le prétend, il s’est acquitté par la remise à ses parents de viande et de blé pour les volailles, du prix du fermage.

La donation indirecte au titre des fermages impayés n’est donc pas rapportée en preuve par l'auteur de la demande de rapport.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 janvier 2020, RG n° 15/03510