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Le 19 décembre 2012
De telles ouvertures ne sont pas de nature à créer de vues directes sur leur fonds dès lors qu'elles sont toutes situées à une hauteur supérieure à 1 mètre 90 des planchers concernés.
En vertu de l'art. 676 du Code civil, le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou des fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ainsi, suite à la réalisation d'ouvertures sur deux bâtiments d'une copropriété contigus à une maison d'habitation, n'est pas justifiée la réclamation des voisins pour atteinte à leur vie privée et préjudice d'indiscrétion, de telles ouvertures n'étant pas de nature à créer de vues directes sur leur fonds dès lors qu'elles sont toutes situées à une hauteur supérieure à 1 mètre 90 des planchers concernés.

Référence: 
Référence : - C.A. de Riom, 1re Ch. civ., 26 nov. 2012 (R.G. N° 11/03185)