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Le 12 novembre 2007

Par acte notarié du 4 décembre 1990, Jean-Claude a fait donation-partage à ses six enfants au nombre desquels Thierry, qui a reçu la nue-propriété d'une somme de 2 MF dont le donateur s'est réservé l'usufruit; l'acte stipulait que toute acquisition d'un bien immobilier devrait contenir une origine des fonds et préciser que le prix ou la fraction du prix payée à l'aide du produit des sommes objet de la donation provenait de l'emploi par les donataires de ce produit et que les biens donnés et les biens acquis en remploi ne pourraient être aliénés sans le concours du donateur; par acte du 12 septembre 1991, Jean-Claude et Thierry ont acquis un bien immobilier avec stipulation que l'acquisition était réalisée à concurrence de 2.140/4.100e en usufruit par Jean-Claude et à concurrence de 2.140/4.100e par Thierry en nue-propriété à titre de remploi, au moyen de fonds qui leur appartenaient dans cette proportion comme représentant le produit de la réalisation de fonds communs de placement, ayant constitué l'emploi de la somme de 2 MF attribuée en nue-propriété à ce dernier et dont Jean-Claude avait conservé l'usufruit sa vie durant; le surplus de l'acquisition était fait à concurrence de 1960/4100e en toute propriété par Thierry; l'acte rappelait la clause d'interdiction d'aliéner stipulée dans l'acte de donation-partage; par suite d'opérations intervenues entre les parties, leurs droits sur l'immeuble ont été modifiés et fixés à concurrence de 2.415/4.100e en usufruit pour Jean-Claude et 2.415/4.100e en nue-propriété et 1.685/4.100e en toute propriété pour Thierry; le Crédit lyonnais, créancier de ce dernier, a inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble et l'a assigné aux fins d'obtenir la vente par adjudication de ses droits en nue-propriété et pleine propriété sur celui-ci. Sur le pourvoi du Crédit Lyonnais: La Cour de cassation confirme que dès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la clause litigieuse partiellement opposable au Crédit lyonnais qui exerçait l'action de son débiteur. Sur le pourvoi du débiteur: Rappelant que la clause litigieuse stipulait que seuls les biens donnés et les biens acquis en remploi ne pouvaient être aliénés sans le concours du donateur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, en a exactement déduit que le Crédit lyonnais était fondé à se voir attribuer, après licitation du bien acquis le 12 septembre 1991, la partie du prix de vente correspondant à la quote-part indivise en pleine propriété de Thierry, laquelle n'était pas affectée par la clause d'inaliénabilité.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 31 octobre 2007 (pourvoi n° 05-14.238), rejet