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Le 22 septembre 2006

La société C, dont M. X était le président du conseil d'administration, était associée coopératrice au sein de la société coopérative de commerçants détaillants U dont le règlement intérieur contenait une clause compromissoire. La société C ayant démissionné de la coopérative, la société U a reproché à M. X d'avoir vendu ses parts sociales en violation du droit de préemption dont elle bénéficiait et a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage. M. X ayant refusé de désigner un arbitre, un président de tribunal de commerce a procédé à cette désignation. M. X reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité formé par un tiers (lui-même) à une clause compromissoire, invoquée par l'une des parties (la société U), au bénéfice de laquelle elle avait été stipulée, alors, selon lui: 1/ qu'est manifestement nulle la clause compromissoire qui n'est pas stipulée par écrit dans la convention principale, laquelle ne peut lier que des parties commerçantes, 2/ que la clause compromissoire liant deux sociétés commerciales est manifestement inapplicable à un tiers qui ne peut être réputé, à aucun titre, partie à la convention d'arbitrage. La Cour de cassation rejette le pourvoi: Ayant relevé que le premier juge était resté dans les limites de ses attributions en constatant que la clause compromissoire était stipulée à l'article 24 du règlement intérieur et que les dispositions des statuts et du règlement intérieur étaient opposables aux personnes physiques dirigeantes des personnes morales membres du groupement, de sorte que la clause compromissoire n'était pas manifestement nulle ou inapplicable à M. X, dirigeant de la Sté C, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs et donc pas commis d'excès de pouvoir.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 20 septembre 2006 (pouvoi n° 05-10.781), rejet