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Le 12 octobre 2020

 

Si M. B. a indiqué dans son offre qu'elle était ferme et irrévocable, il a, cependant, par les termes précis employés - "en cas d'acceptation, la vente sera légalement constituée à la signature de l'avant-contrat" -, non pas fait dépendre son engagement d'une condition suspensive liée à la signature d'un avant-contrat, mais subordonné l'existence même du contrat de vente à une telle signature.

Or celui-ci n'a jamais été signé et il importe peu, pour déterminer si le contrat a été conclu, de savoir à quelle partie ce défaut de signature est imputable.

De plus, il est constant que les lots nouvellement numérotés 42 et 43 n'étaient pas compris dans les lots 34 et 37, objets de l'offre de M. B., ces lots 42 et 43 ayant seulement fait l'objet des projets de compromis en même temps que les lots 36 et 39 ; il ressort des pièces produites (esquisse d'étage modificative 1539 D, procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2015, livre foncier au 13 juillet 2016 et acte de vente du 17 juillet 2019) que ces lots se situent devant le lot 36, que le lot 42 correspond à la suppression de parties communes PC8 et appartient en indivision aux intimées depuis un acte contenant modificatif du règlement de copropriété reçu le 2 février 2016 et que le lot 43 appartient à Mme S., de même que le lot 39, tous deux faisant partie de l'ancien lot 24, qui était sa propriété.

Enfin, il ressort des termes mêmes de l'offre - 'cette offre d'achat est faite à M. B., négociateur de la société CH transactions et mandataire du propriétaire des biens, la SCI Boubya' - que M. B. ne représentait que cette SCI, de sorte qu'il n'a pu transmettre l'accord de Mme S., laquelle n'a d'ailleurs été mentionnée comme venderesse qu'à partir du troisième projet de compromis, alors que la SCI Boubya n'était propriétaire que du lot désigné dans l'offre comme le n°34 (correspondant au n°36).

Le fait que Mme S. ait voté à l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2015 pour une résolution (n°4) présentée par M. B. en tant que 'futur acquéreur des lots 36 et 39", concernant l'installation d'un digicode à ses frais, ne suffit pas caractériser son consentement à la vente, même concernant son lot 39 (soit celui désigné dans l'offre comme le lot 37) selon les conditions de l'offre faite par M. B., laquelle ne lui avait pas été adressée. De plus, la demande de modification de l'esquisse, présentée à la même assemblée, provenait seulement de la SCI Boubya, au vu du procès-verbal ; le fait que Mme S. y ait consenti ne signifie pas qu'elle ait consenti à la vente de son lot 39, selon les conditions de l'offre, et encore moins à la vente des lots 42 et 43, qui, à cette date, appartenaient à la copropriété, laquelle a décidé de les vendre selon la résolution n° 3 de la même assemblée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun accord sur la chose et sur le prix n'est intervenu le 21 avril 2015 pour l'achat des lots 36, 39, 42 et 43 entre M. B., la SCI Boubya et Mme S..

Aucun compromis de vente n'a jamais été signé par aucune des parties.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de M. B. en passation forcée de l'acte authentique pour l'ensemble de ces lots, de même que ses demandes en paiement de la clause pénale et en dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 8 octobre 2020, RG n° 19/00337