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Le 14 janvier 2020

 

Par application de l’art. 849 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu des dispositions de l’art. 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’art. 578 du Code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

Tout d’abord, il convient de retenir que la présente action n’est pas fondée sur les dispositions des art. 815-3 et 815-9 du code civil qui ne sont pas exclusives des pouvoirs du juge des référés du tribunal d’instance en cas de trouble manifestement illicite lié à une occupation d’un local sans droit ni titre. Dès lors, il entre bien dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier l’action qui lui est soumise au visa des textes ci-dessus rappelés.

En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier que le bien en cause a été occupé depuis 1987 et jusqu’au décès de l’épouse le […] par le couple formé par monsieur Y Z et madame E Z.

Selon acte de notoriété du 27 septembre 2018 établi par maître X, notaire à La Seyne sur Mer, il appert que monsieur Y Z est le conjoint survivant de la défunte avec qui il était commun en biens. Les trois enfants, héritiers réservataires, sont monsieur B Z , monsieur C Z et madame A Z. Aux termes de l’acte d’acquisition du 27 août 1987, il appert que le bien en cause a été acquis par le couple Z, en commun. Par conséquent et à l’évidence, à raison du décès de son épouse, monsieur Y Z qui était déjà plein propriétaire de la moitié du bien, devient propriétaire d’un quart de la part de son épouse en pleine propriété et de 3/4 en usufruit, ainsi qu’il en a opté dans le cadre de la succession de celle-ci. Monsieur Y Z détient donc 5/8e du bien en pleine propriété outre 3/8e en usufruit. Chacun des enfants, dont madame A Z, détient 1/8e du bien en nue-propriété.

Or, madame A Z réside dans le bien en cause encore actuellement, et ne le conteste pas. Elle justifie y vivre depuis septembre 2017, avec ses parents dans un premier temps, et seule depuis le 12 juin 2018, date du départ de monsieur Y Z dont l’épouse est décédée en février précédent. Pourtant, elle ne dispose d’aucun droit à cette occupation, ne pouvant se prévaloir d’aucun droit d’usage, d’aucun bail, ni même d’aucun accord du détenteur de l’usufruit, en l’occurrence son père, monsieur Y Z.

Au contraire, il résulte des nombreuses pièces produites que ce dernier a quitté le domicile qu’il occupait, non pas pour intégrer un établissement médicalisé ou un foyer pour personne dépendante, mais un autre appartement du secteur privé locatif, situé […] français d’Indochine, […], moyennant un loyer de 491 € par mois. Contrairement à ce qu’indique l’appelante, il n’est aucunement démontré que monsieur Y Z ait quitté le logement de son plein gré, mais bien au contraire à raison du conflit manifeste et ouvert avec elle. La plainte déposée concomitamment, le 4 juillet 2018, en atteste, tout comme les dépôts de main courante respectifs témoignent du climat délétère présidant aux relations entre les parties.

Si madame A Z démontre avoir assisté sa mère et son père lors de rendez-vous médicaux ou administratifs, les pièces produites indiquent que les deux autres enfants du couple étaient informés et également présents ponctuellement. En tout état de cause, un rôle d’aidant familial n’est pas démontré par l’appelante, notamment à l’égard de monsieur Y Z, alors par exemple que ce dernier bénéficiait de portage des repas dès mai 2018, sa fille et lui résidant alors pourtant ensemble. La question de l’altération des facultés cognitives de monsieur Y Z, au demeurant non établie au regard des pièces médicales produites, est sans incidence sur l’absence de titre de madame A Z quant à l’usage du logement de son père.

Madame A Z a ainsi été mise en demeure de se positionner ou de partir par courrier recommandé du 5 octobre 2018, reçu le 22 octobre suivant et adressé par les autres propriétaires. Malgré cela, elle n’est pas partie et n’a émis une offre de vente qu’en février 2019, sans justifier des modalités de celle-ci.

Ce maintien dans les lieux de la part de madame A Z en violation du droit d’usage et d’habitation issu de son usufruit détenu par monsieur Y Z, et réclamé par lui, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de sanctionner par l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre. En cela, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.

De même, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle n’a pas accordé d’astreinte, le recours possible à la force publique constituant une mesure suffisante de contrainte.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 9 janvier 2020, RG n° 19/06525