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Le 09 mars 2004

Une commune et une personne physique sont convenues de la mise à disposition au profit du dernier d'un local communal. Il a été stipulé au contrat que, si pour une raison ou pour une autre, la commune avait besoin des locaux pour le fonctionnement de ses services ou pour toute cause, elle pourrait les reprendre à tout moment sans que l'occupant, qui serait avisé trois mois à l'avance, puisse réclamer aucune indemnité de résiliation ou d'attribution de nouveaux locaux. En exécution de la clause, la commune a, par écrit réitéré, demandé à l'occupant de quitter les lieux , dans un délai de trois mois. Devant le refus de l'occupant, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui a rejeté sa demande d'expulsion. Le Conseil d'Etat confirme la décision du juge des référés en ces termes: "Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, si le logement occupé par M. X a antérieurement été mis à la disposition des instituteurs affectés dans les écoles communales ..., ..., il est constant que ce logement n'est situé ni dans l'enceinte d'une école communale, ni dans un bâtiment affecté à l'usage du public; que ce logement n'a fait l'objet ni d'une décision de classement dans le domaine public de la commune ni d'un aménagement spécial en vue de l'exécution des missions du service public de l'éducation, ni d'un quelconque autre service public; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la Commune ..., le juge des référés n'a pas inexactement qualifié les faits en relevant que le local appartenait au domaine privé de la commune; que le moyen tiré de ce que ledit logement aurait été affecté à un service public de l'aide économique, qui est nouveau en cassation, est irrecevable et ne peut par suite, en tout état de cause, qu'être écarté; Considérant, en second lieu, que s'il résulte des termes de la convention liant la Commune ... et M. X que celle-ci prévoyait, au profit de la personne publique contractante, un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat même en l'absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles, le juge des référés, qui n'a pas dénaturé les clauses dudit contrat, a pu, eu égard aux caractéristiques de ce contrat et, en particulier, au caractère gratuit de la mise à disposition de ces locaux par la commune à M. X, estimer, sans commettre d'erreur de droit, que celui-ci ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun;" Référence: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2003X...¤- Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sect. réunies, 12 décembre 2003 (req. n° 256561)¤¤