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Le 06 février 2006

Un crédit documentaire réalisable par acceptation, étant seulement exécuté par le paiement de l'effet accepté, la fraude, découverte antérieurement à ce règlement, fait échec à l'obligation de paiement de la banque acceptante au titre du crédit documentaire, hors la circonstance où cet effet serait présenté par un tiers de bonne foi, non partie au crédit. Seule une fraude découverte avant l'exécution du crédit documentaire peut empêcher son paiement par la banque; dès lors, il importe de déterminer, selon les modalités de dénouement du crédit documentaire choisies par les parties, la date à laquelle sera réalisé le crédit par la banque. Les règles et usances de crédit documentaires (RUU 500) prévoient quatre techniques possibles: le paiement immédiat, le paiement à terme, l'acceptation d'effet et la négociation d'effet. La chambre commerciale s'était déjà prononcée dans l'hypothèse où le crédit documentaire se réalisait soit par paiement différé soit par négociation; elle a décidé que la réalisation intervenait lors du paiement, dans le premier cas (7 avril 1987, pourvoi n° 85-17.399) et lors de l'escompte de l'effet dans le second cas (23 octobre 1990). L'arrêt du 11 octobre 2005 donne l'occasion à la chambre commerciale de trancher, pour la première fois, le point de droit délicat de la date à laquelle se dénoue un crédit documentaire réalisable par acceptation. La Cour de cassation a décidé en application des principes posés par les RUU et le droit cambiaire: un crédit documentaire réalisable par acceptation étant seulement exécuté par le paiement de l'effet accepté, il s'en évince que la fraude, découverte antérieurement à ce règlement, fait échec à l'obligation de paiement de la banque qui a accepté l'effet au titre du crédit documentaire, hors la circonstance où cet effet serait présenté par un tiers de bonne foi extérieur au crédit. En choisissant la technique du crédit documentaire réalisable par acceptation, les parties au crédit ont exclu d'intégrer dans son champ contractuel l'opération d'escompte de l'effet, qui résulte seulement du choix de la technique de réalisation par négociation; dès lors, en application de l'article 9 des RUU, la banque qui est tenue d'accepter et de payer l'effet tiré sur elle par le bénéficiaire, n'aura exécuté ses obligations qu'après avoir payé cet effet. Le bénéficiaire du crédit, qui est le plus souvent à l'origine de la fraude, ne sera pas payé par la banque acceptante, si cette fraude est découverte après l'acceptation de l'effet mais avant son paiement; seul dans une telle circonstance, le tiers porteur de bonne foi, non partie au crédit documentaire, sera protégé par les règles cambiaires. Références: - Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, 11 octobre 2005 (pourvoi n° 04-11.663), rejet - Et avis de la Cour de cassation sur cet arrêt au BICC 633 du 1er février 2006