Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 octobre 2018

La Cour de cassation, par un arrêt du 4 octobre, dit qu'en application de l'art. 2243 du Code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Ayant retenu, que le notaire n'avait pas commis de faute à l'occasion des actes qu'il avait établis, la cour d'appel a rejeté l'action en garantie formée par le banquier prêteur à son encontre ; il en résulte que l'effet interruptif attaché à cette action est non avenu.

Mais surtout, la Haute Juridcition juge que la nullité d'ordre public encourue pour le non-respect des règles impératives régissant la vente d'immeuble à construire est relative, l'objet étant d'assurer la seule protection de l'acquéreur. En conséquence doit être cassé, l'arrêt qui retient que la nullité encourue est une nullité absolue se prescrivant par trente ans à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé.

Le délai de prescription de prescription de la nullité relative est de cinq ans à partir du jour où le contrat est formé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 octobre 2018, RG N° 16-22.095, cassation partielle, publié