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Le 28 mars 2007

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 8 février 2005 prend position sur les conditions de la nullité d’une assemblée d’associés pour non convocation de l’un d’entre eux. La question de savoir si cette nullité était couverte par le fait que l’associé a finalement pu assister à l’assemblée est désormais tranchée. La solution rendue par la Cour de cassation se résume dans son attendu: "si tout associé peut se prévaloir de l’absence de convocation d’une associé a l’assemblée, […] il en est autrement lorsque tous les associés sont présents ou représentés". La participation des associés aux décisions collectives est un droit fondamental en vertu de l’article 1844 alinéa 1er du Code civil. Sa sanction est la nullité sur le fondement de l’article 1844-10 du même Code civil. Si l’irrecevabilité de l’action en nullité d’une assemblée générale lorsque tous les participants sont présents ou représentés est expressément prévue pas la loi pour les sociétés a responsabilité limité et les sociétés anonymes, aucune disposition légale équivalente n’existe en ce qui concerne les société civiles. La Cour de cassation a ici fait une application extra legem de cette règle aux sociétés civiles en réalisant une unification à rebours, par extension de la règle de droit spécial. Le fondement de cette solution est à n’en pas douter le principe qu’il ne peut y avoir de nullité sans grief. En effet la Cour part du principe que l’associé ayant pu s’exprimer lors de l’assemblée générale, seule chose qu’il aurait pu manquer de pouvoir faire, il n’a aucun autre grief à formuler. Cette position peut être nuancée si l’on considère que la convocation a aussi pour effet de permettre à l’associé de s’exprimer en connaissance de cause en lui fournissant la documentation adéquate, un certain moment avant la date de l’assemblée. Ce droit de communication est pourtant important et très règlementé par la loi. Il est donc surprenant que la Haute juridiction n’en tienne pas plus compte. En définitive, au vu de cette jurisprudence, il faut conseiller à un associé ayant eu connaissance de la tenue d’une assemblée, de ne pas y participer puisqu’il conservera ainsi le droit de poursuivre ultérieurement la nullité des délibérations, alors que s’il y participe, sauf absence d’un autre associé, il ne peut plus demander la nullité de celles-ci, même s’il n’a pas disposé des informations nécessaires à sa participation éclairée aux décisions collectives. Olivia SALES