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Le 08 février 2020

 

Aux termes de l’art. 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’art. 71 du même Code de procédure civile dispose quant à lui qu’une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.

En l’espèce, la demande de nullité du procès-verbal de carence ne vise pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, mais à s’opposer à la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif. La demande constitue donc une défense au fond, de sorte que ni l’irrecevabilité de l’exception de procédure prévue à l’art. 74 du Code de procédure civile, ni la régularisation du vice de forme prévue à l’art. 112 du Code de procédure civile ne sont applicables à la demande de nullité du procès-verbal de carence. Le tribunal ne pouvait donc prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile. Le jugement sera donc infirmé de ce chef, la demande étant recevable.

L’appelante soutient que l’absence des consorts D au rendez-vous fixé pour la signature de l’acte liquidatif était légitime et qu’il avait été fait part au notaire que des observations devaient être faites sur son projet, de sorte que la nullité du procès verbal devra être constatée.

Le procès-verbal de carence du 12 décembre 2012 fait mention des sommations d’assister au rendez-vous fixé à l’étude notariale afin de régulariser l’acte de partage et de liquidation, délivrées à Mme Z D, Mme X D, M. B D le […], puis le 6 décembre 2012 avec le projet de partage, les actes d’huissier étant annexés au procès-verbal.

Il résulte de l’échange de correspondances versées aux débats, que le projet d’acte liquidatif a été adressé le 18 octobre 2012 au conseil de Mme X D, Mme Z D et M. B D, et qu’un premier rendez-vous pour signature a été fixé au 23 novembre 2012. Par courrier du 14 novembre 2012, le conseil de Mme X D, Mme Z D et M. B D a demandé au notaire de reporter le rendez-vous fixé au 23 novembre 2012 au motif que ses clients seraient à cette date en pleine période de récolte des betteraves. Aucun dire ni observation n’étaient formulés dans ce courrier quant au projet de partage.

Le notaire a reporté le rendez-vous au 12 décembre 2012 et a fait délivrer les sommations d’assister précitées. Par courrier du 5 décembre 2012, le conseil de Mme X D, Mme Z D et M. B D, a justifié auprès du notaire que Mme Z D était dans l’impossibilité de se déplacer pendant une durée de deux mois de sorte qu’elle ne se présentera pas au rendez-vous fixé. Il faisait également valoir que ses clients entendaient contester la valeur des terres dont l’expertise n’a pas été validée par le tribunal.

Par courrier du 7 décembre 2012, le conseil de Mme X D, Mme Z D et M. B D, a de nouveau sollicité le report du rendez-vous en précisant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, et que ses clients devaient se faire assister de Me Fournier, notaire, lequel, empêché en raison d’une interdiction d’exercer, avait des observations à formuler sur le projet. Le notaire n’a pas fait droit à cette nouvelle demande de report.

Il résulte de ces éléments que Mme X D, Mme Z D et M. B D étaient en possession du projet d’acte de partage depuis le 18 octobre 2012, par l’intermédiaire de leur conseil, de sorte qu’ils ont disposé d’un délai suffisamment long pour l’étudier et adresser des dires au notaire. En outre, un premier rendez-vous a été fixé par le notaire avant d’être reporté à la demande de Mme X D, Mme Z D et M. B D qui n’avaient alors communiqué aucune observation sur le projet de partage.

En raison du délai dont les parties ont disposé pour étudier le projet de partage, et de l’absence d’observations en vue du premier rendez-vous fixé, le notaire était fondé à ne pas reporter une nouvelle fois le second rendez-vous fixé. Il convient d’ailleurs de relever que si Mme X D, Mme Z D et M. B D n’avaient pas sollicité le report du rendez-vous du 23 novembre 2012, ils auraient pu être assistés de leur notaire, maître Fournier, qui n’était pas frappé d’une interdiction d’exercice à cette date. À défaut de pouvoir comparaître, Mme Z D pouvait se faire représenter devant le notaire, de sorte que le motif médical de non-comparution ne rendait pas impossible la signature de l’acte notarié. Il n’est donc pas établi qu’il existait un motif légitime de non-comparution de Mme X D, Mme Z D et M. B D devant le notaire le 12 décembre 2012. L’absence de comparution ne dispensait pas, par ailleurs, d’adresser au notaire les dires sur les contestations éventuelles du projet de partage.

Le procès-verbal de carence est donc régulier et contradictoire, toutes les parties ayant été valablement convoquées. La demande d’annulation du procès-verbal de carence est donc rejetée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 janvier 2020, RG n° 18/006