Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 janvier 2021

 

En vertu de l'article 500 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 applicable au mandat signé par l'AMADOPAH ès qualité de tuteur de Mme Marguerite A. le 18 juin 2003, le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue.

Le dernier alinéa de ce texte ajoute que, si d'autres actes deviennent nécessaires, le gérant de tutelle saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.

L'article 416 du même code prévoyait également que la tutelle était une charge personnelle.

Ainsi, en mandatant un généalogiste pour le représenter à des opérations de liquidation et partage d'une succession moyennant rétribution, le tuteur n'accomplit pas sa charge et fait un acte requérant l'autorisation du juge des tutelles.

En l'espèce, le 18 juin 2003, Mme Marguerite A., représentée par l'AMADOPAH désignée en qualité de tuteur par jugement du 19 juillet 2001, a donné à M. Patrick B. tous pouvoirs pour passer et signer tous actes, élire domicile et «'généralement faire ce qui sera utile et nécessaire'» jusqu'à la clôture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Raymond C.

Il ressort de cet acte que l'AMADOPAH n'a pas obtenu d'autorisation du juge des tutelles avant de confier ce mandat de représenter en ses lieu et place la personne protégée aux opérations de succession de M. Raymond C. contre rétribution.

Il s'ensuit que ce mandat est nul si bien que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alès sera confirmé en ce qu'il a jugé que monsieur B. ne pourrait pas percevoir d'honoraires sur la part revenant à Mme Marguerite A.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 13 février 2020, RG n° 17/03601