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Le 05 octobre 2021

 

Par acte du 17 janvier 1996, M. L. a donné à bail rural à long terme à son neveu, M. B., un ensemble parcellaire comportant des terres et des bâtiments d'exploitation.

Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2012, M. L. a donné congé à M. B. pour le 31 décembre 2013, d'une part aux fins de reprise d'une surface de subsistance sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural pour tout ou partie de certaines parcelles et, d'autre part, aux fins de reprise en vue d'un changement de destination du fonds sur le fondement de l'article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime portant sur une parcelle et les bâtiments d'exploitation loués.

Par déclaration du 31 juillet 2012, M. B. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Le congé délivré par le bailleur pour reprise d'une surface de subsistance est nul.

En effet, au mépris des dispositions de l'article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, le congé n'indique pas l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise. Le bailleur fait valoir que les parcelles qu'il veut reprendre pour constituer une exploitation de subsistance sont contiguës à son habitation actuelle. Il sous-entend ainsi qu'il était évident qu'il conserverait la même habitation lors de la reprise. Toutefois, le bailleur ne pouvait négliger dans la rédaction du congé cette précision sur son habitation, précision exigée parla loi pour assurer la pleine transparence des informations dues au preneur évincé, alors que, devant être âgé de 83 ans à la date de la reprise, l'éventuel déménagement du bailleur dans un logement mieux adapté à son âge est une hypothèse qui n'apparaît pas totalement à exclure.

Aussi l'absence, dans le texte du congé, de toute indication sur l'habitation du propriétaire après la reprise fait-elle grief au preneur. Ce dernier ayant été évincé des parcelles depuis la validation du congé par le tribunal, il est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice. Les parcelles sont d'une superficie totale d'1 hectare et 61 ares. Leur privation a rendu plus difficile l'accès du preneur à son hangar.

L'indemnisation doit être fixée à 500 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre civile, 16 septembre 2021, RG N° 21/00069